Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 488- de choses légitimes et illégitimes, le juge doit également s'abstenir de prononcer, crainre de blesser sa cOIlBCience, en s'écartant du véritable esprit de la religion et de la loi» (Loc. cit., t. VI, p. 202 et 2(3) . Mais, c'est là une manière d,a voir que condamnent certains texres ; et, de même que l'article 4 de notre Code civil porte q~e: « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou ,de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice », - de même, les articles 1827 et 1828 de la Medjellat dispo– sent que: « Le juge doit, après avoir terminé l'examen du procès, prendre une décision et la taire connaître a'ux parties. Il doit dresser un jugement contenant sa décision et les motifs, ,et le remettre à üelui qui a fait admettre sa prétention; au besoin, la partie qui a succombé, p€:ut s'en faire délivrer une ,copie. Le juge ne peut pas retarder son jugement lorsque la cause est en état. ;) D'ailleurs, il est dit dans l'article 16 du décret du 17 avril 1889 que: « les cadis ne peuvent invoquer, sous peine de déni de justice, le silence, l'obscurité ou l'insuffisance de la lOj, pour refuser de statuer sur la demande des parties. » C'est là, incontestablement, un texte avec les dispositions duquel Gelles de notre arti cle 717 ~ ont en parfaite har– monie. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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