Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 43f) - (1) Donner ,en rahnia, c ,c'.est... lai,sser à un ,créancier une ,chose... qui soit ,pour le ,cxéanci€J' une sûreté de sa créance li (Kha1i1, trad. Per– ron, t . III, p. 505) . Le rahn « .est ce qui garantit le droit ,d'un ,créanc:Ler » (Ebn Acerm, op. cU., vers 230). \( Rahn, -c'est dét.enir, en regal'd ,d'un dr.oit, un objet aff~té à l'acquit– tement de ,ce droit » (Medjella.t, ,art. 701). « L€ nantissement s'appelle en arahe rahn, ID'Ût Isignifiant, Idans le lang.ag.e ,oTdinaiI'le, « ,consoJ.idati'Ûn », ml(:ü's, comme teIID1e de droit, Ja conv.ention pax laq e.Ue QIl dest1ne un objet loorotain ,et déterminé, ayant une ,certaine v,aleuT, à servir de gaTantOO pour le paiement d'une dette• .eJl cas ,d'jnsolvabilité du débiteur li (Ibn Qa;sim Al..,Ghazzi, op. cit.,. p . 331). § 1. - Conditions de validité de la rahnia .Art. 64-4. - La validité d'e lia rahnia €st subovdonnée à l'exis– tence d'une obligation .antérieure v,al,able,ment ,oonstatée (1). (1) « Le nantissement est la remise ,faite pour sareté d'une obliga– tion » (Khalil, trad. Seignette, am. 368). « li faut, en outre, qu'il (le nantiss,em.ent) ait !teu pour une d.e1ite licite » (Mohami:..Jed 'Elbachir Ettouati, op. cit., p. 146). « Le .nantissement ne 'peut avoir lieu que ,pour une dette ,constatée et oblig.atoire » (Nawawi, op. cit., t. l, !p. 432). « Selon Malek, ,Chaféi et Ahm,ed, B. est illicite de liVJ'Ier un gage ,pOUT' un dû qui n'-est pas encore établi» {Chârâni, op. cit., p. 306). Art. 645. - La rahnia ne 'peut être valablement 'consentie que par u.ne personne ,capable d'aliéner (1), et propriétaire du bi'en donné 'en nantiss·em~nt (2). On ne .peut engager la chose d'autrui, dans s'On propr,e intér,êt, sans l'.ass·enti:ment du 'propriétaire (3), ni même, dans l 'intér.êt de ,ce ,der.nier, si l'on n',a ,pas qualité 'pour le representer à ,cet -eUet (4). (1) « Le nantissement est la remise faite... par un débit.eur capable d'aliéner" (Khalil, trad. Seignette, :art. 368). « Le rnantissernent n'est possible ,que de la part du maj.eur, sain d'.espn,t » (Choix sple"ndide de préceptes cueilLis dans la loi, 'p. 56~. On lit, ,cependant, dans la Medjellat : « ŒJes deux ,con'traictants dOIvent être sains d'esprit. n n'est pas nécessaire qu'ils soient majeurs » (,art 708). (2) CI La .propriété de !la chooo e1ll€~même .est une oondi~on essenti~le pour que cette JÜhose ,pui.sse ê~.e 1lliS~ ,en, gag~. Le nantissement :n ,est possible que (te la Ipart du maJeur, saIn despmt, ~ur son propre b'l,en » (Choix splendide de préceptes cueillis dans la lOt, p. 56). (3 ,et ,4) « On peut donner en nantis,sement la chose ,d'aThtrui, \Si elle a été prêtée pour ,C€t usage» (KhaIiJ, trad. Seignette, am 383). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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