Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 433- (3) « ..• 3° Les arbres frugl.fères, d'ailleurs en minorité, et ceux qui ne 1e sont IptaS, Isont confondus; 1e 'pTeneur n'l3icquiel't alOTs aucun dœoLt let il .doit ,oontinuer à s'oocup€r d,e toute la p1antation » (Houda"s et Martel op. cit., p. 603, note 1050). ' V., roe,pendant, Miarn, Commentaire de la Tohfat d'Ebn Acem, t. II, p. 124, a.u ujet d'UJle ,cont:vove.r.sle qui Is'était élevée sur ,ce .point. (~ Si. les deux ~eTIs du, v~rger ne donnent p.as de rendement, le pro– p~éta.lI~, a le drOlt de ~hfferer 108 partage jusqu'à oe que cette condition SOlt entlere.ment remph » -(Salmon, loc. cit., ft. III, p. 385). Ârt. 64-0. - ILa Iperte ,des arbres survenant à une épolque où l,e 'preneur est d'evenu le 'oopropriétaire du bailleur, l'aisse subs.jster intéllct le droit de copropriété du preneur sur le terrain oomplanté (1). (1) c( Un individu conclut avec un autre un baiJ. à c.omplant val.ab1e pour J'époque où les arbres seront en ,rapport. lA ,oe Jffiüment-là, Us se paT~ag,eront la plantation avec le sol à raison ·d'une moitié ,pour ,cha– ,cun. Mais, 1ol'squece moment arriva, ila plantation fut détruite par un incendie. Le propriéta,ire de la. terre ,se .refusa alors à donne! au pTe.– neur ]amoitié de la terr.e, 'p,arce que l'acte dilt : « Ils 'se l.e pamge– roni. )) Que Idécider? -Le propriétaire n'a rien à dire; le preneur aura la ,moitié ,d€ la terre, ,c.a.r les deux parties ont att·eint le teTffie du partage de rra moughârasa l) (Ahmad Al-Wans,cha;risi, op. cit" t. II, p, 132). , Art. 641. - Le Ibailleur et le preneur, devenus copropne– taires, ont la ,fa~ulté de demeurer dans l'indivision ou d 'en sortiT par lia voie du ipartage (r), de même que 'cha/cun d'eux l'este .]ibre de oéder ses droOits à .un tiers, sous réserve du droit qui appartient à l'autre d'exevc~r la chefa'at contre l'aoqué– reur (2). (1) « Si ' letS arbres sont 'parvenus au moment .où ils produisent, -il esipel"mis aux contractants de l.es lpiartagter ,dans la prooportiün üon– v.enue ,dans le ,oontrat même, comme la ,moitié, ou moiThS ou ,plus. Qu.e ,s'ils 108 désirent, tisen pourront Tester copropriétatres dans lacLite pr.o– parti,on ) (M,aharnmed Elbachir Ettauati, op. cit., p. 167), (2) l( Il (le planteur) peut al~ssi ahéner (son droit) eOit à titre g'IiMuit, soit à titre onéooux. Néanmoins, dans ce -dernier cas, et particulière– ment ,en ,cas de v.ente, 108 ,p,reneur doit, avant d€ consentir la vente de son droit u~ lesdits arbres à une personne é1rangèr.e, fairé des ouver– :tures en ce sens au pr-opriétair.e du sol. S'il néglige de Ipréw~nir 1e pr.opri,étair.e. du terrain de son int'entton de, v€n~e, 68.8 droits, ,cel~i-ci a le drüit d'o8Xel~Cer la che/d'a .et de devenIr aInSI le seul ,et unIque prop:r:iétai:re des arbres en r€mb.oursant ,au nouvel a0<I,uéreur. le prix d'achat. En d€hors de cette restri,ction, qUI .est du r.este bIen ratlOnnelle, le pr.ernie~ peut disposeI' d'e &es droits comme un vrai propriétaire » (Aboubekr Abdesselam ben Choaïb, op. cit., p. 39), 28 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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