Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 407- et deIn ur,e à ses flisques tant 'que l,a vente n'est pas devenue irréV'Ocable (1). Si, au oontraÏJ}e, c'est l'laJoheteur qui s'est réserv,é la faüulté de résilier le ,contrat, le bi,en y.endu devient sa propriété et ,passe à s'es risques à ,compter du 'moment Œnême où la vente a été 'conolu~ (2). (1 et 2) « Lorsque le vendeur stipule le dr'Ûit d'option 8t11 sa fav,eur, la ,chose vendue ne sort point de son patrimoine et il ne cesse pas d'en être le propriétai:r.e... »(MedjeUat, art. 308.) « Si J€ droit d'option a été stipulé en faveur de l'acheteur seulemBnt, la chose vendue est ce.nsée sortir du patrimoine du vende'cT pour ,entr,er dans c.eloi de l'acheteur, .et, au cas 'où, après la délivl'anoo, la >chose périrait entre les nlains de ce dernier, .il s'erait tenu de payer le prix convenu. » (~ledjellat, art. 305.) « La propriété de la Ichose v-eudue reste auprès du vendeur .si le dr'Ûtt d'option a été stipulé par lui; eUe reste auprès dB l'acheteur, si ,c'est lui qui a fait une 'telle stilpulation. » (Nawawi, op. cit., t. I, p. 371 et 372.) Cf. KhaliJ, trad. Seignette, art. 152 et suiv. Art. 602. - Si les deu.-x: parti,es se sont réservé le droit de -résilier la vente, la renonciation de l'une d'eUes à ce droit n'empêche pas que l'autre ne 'pui,sse user de la faculté qu'elle a tipulée. Mais l'opt.ion de l'une, seulement, des ,deux parti'es, en J,av'eur de la résiliation, rend ineffi,calCe ,la ratifi.cation die la vBnte émanant de 4 rautre partie (1). (1) « Lorsque le droit d'option a été stipulé en faveur des deux parties ,contra,ctante.s, si l'une d'elles résout la vente, {:elle-ci demeure sans aucun eff,et. Si, au ,contraire, l'une des parties la ratifie, cette partie. est 'seule déchue du d,roit d"option, lequel subsiste au pr'Ûfit de l'autre partie. ) (Medjellat, art. 307.) e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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