Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 336- pour y établir une ,cave ou un puits, aussi plI'ofondément qu'JI le jug,e ,convena:bl'e (1). Mais la propriété du sol n"emporte 'pas ,cene des !mines, dont l'ex'Ploitation demeure régie par des lois particulières (2). 1. (1) R~productiOJl pr.esque Uttéral€ de l'arti'cl.e 1194 d.e la Mejellat. Cf. C. CIV., 'art. 552. (2) Dans le rite malékite, ,en effet, les mines sont réputées apparte– nir à la communauté musulmane, oencoroe qu'oel1es se trouvoent en t.erre melk. « iL'autorité suprême, dit Khalil, règle tout ce qui concoeJ'ne les mines, même lorsqu'elles S€ trouvent sur l.es terres d 'un indlÏ.vidu connu nominalement, qu'il soit ou non musulman, que oe ISOit ,en !terre . musulmane ou en pays 'conquis de vive forc.e » (Khalil, trad. Perron, t. I, p. 419). Dans le rite hanéfite, toutefois, la mine située en territoire d.e pro– priété privée, appartient au propriétaiI"8 du lSol, sous réserv,e de l''Übli– gaUon, pour le propriétaire, d',abandonner au souverain, si IsDn terrain n'est pas ,clos, le cinquième ,des pr,oduits de l'e~ploitation (Ibrahi'ID Halebi, loc. cit., t. V, p. 25). Mais pour l,es mndificatï.ons apportées, sur c,e !point, .aux dispo.sitions du rite hanéfi,te en TUIlquie, consulter: Pad.el et ,steoeg, De la législation foncière ottomane, p. 273 et suiv. En Algérie, à J.'heur€ actuell€, m.ême pour les mines ,situées .en terre,s soumises à la loi musulm,ane l le régime est ,coelui qu'établissent loes lois du 26 .avril 1810 et du 9 mai 1866. Cf. Pouyanne, op. cit., p. '195 et suivantes. Art. 497. - Le ,dII'oit de propriété ne se perd point sans le consentement du propriétaire, si ,ce n'est d,ans le ,cas de pré– fllllption i(chefa'at), de prescription, d'expropri.ation prononcée à la requête des oréanciell's, d'expropriation 'pour ,cause d'utilité publique (1). (1) « Nul ne p.erd sa propriété sans sa volonté, si ,ce n'est: 1 0 dans le cas où H vient d'être expliqué qU'oelie est acquise à un ti,ers (préemp– tion et prescription) ; 2 0 p.ar 'suite d'.expropriation à la requêt.e des créanciers, .cIans les 'cas et les f,or.m'es prévus p.ar la l'Ûi ; 3 0 quand il y :a lieu à expropriation pour cause d'utilité publique » (,Code cd.v. égyptien, art. 88). En d€hors des trois cas ci~dessus prévus, l€ propriétaire ne saurq,it êtr.e dépouillé de sa propriété qu'avec son agrément. C'est a.insi que :la propriété ne S€ perd pas par le &euJ. fait du non usage. « Le fait, dd.t ,en eff,et l'articl€ 1674 d.e la Medjellat, .cIe ne Ipas .exercer un droit pend.9.ut un temps plus ou moins long, n'en entraîne pas la déchéanoo. » Il va de soi que l'expropriati'Ûn pour ,cause d'utilité publique, même pour les immeuble:s musulmans, est régie par le dr.oit français. SECTION 1 PROPRIÉTÉ DIVISE Art. 498. - Le droit Iqui appartient à .chacun, d'us·er, de jouir et de disposer Hbrem'ent de la -chose dont il est proprié– taire, ne ,peut s'exell'cer ,qU'là l,a condition de ne violer aucune e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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