Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

.. TITRE II DES DROITS QU'ON PEUT AVOIR SUR LES TERRES MELK Dispositions générales Ârt. 493. - Les droits qu'on peut avoir sur les teTres melk sont: 1 0 La propriété ; 2 0 L'usufruit; 3 0 L€s servitudes ; 4 0 Les droit réels de pDÎ vilège et de ,~étention (1). (1) « Les b~ens sont ,susceptibles de droits différents par rapport à oeux qui en .profitent ; ·œ's droits sont: 1 0 1'8. propriété; 2 0 l'usufl'uit; 3 0 les servitudes; 4 0 les dr.oits réels de privoiJ.ège... et ,de rétention li (Code civil égyptien, art. 5). Les réd.8ioteurs du Code ~ivil, sans y attacher, toutefois, la même signifi'cation, ont reproduit la ,classification romaine des démembre– m,ents de la piropriété et distingué entre le droit d'usufruit, d'une part, et, d'autre part, les droits 'd'usage et d'ha bi.tation. L.es d.oct8urs musui– mans n'.ont point proç.édé ainsi; Hs paraissent, ·en effet, ne pas oon– cev,oir qu'on pui:s8'e av,oir le droit ,d'user d'une chose, c'est-à-d.ire de s'en ,serv,ir, sans av.oir, en même temps~ le droit, ,si 'elle est frugifère, d'en peroevoir les f:ruits comme le propriétair,e iI.ui-même ; si bien qu'on ne renc-ontre pas, dans la loi musulmane, l'équivalent de notre droit d'usage, ainsi que l'a constaté la Cour d'Alger, dans un arrêt du 6 juin 1896 (Rev. A~g., 1896. 2, 437). Et voiJ:à pourquoi notre .arti,cle 493 ne mentionne, ,à ,côté du droit d'usufruit, ni le droit d'usag.e, ni le droit d'hJabitation. Notre arti.de 493 ne fait pas dav.antage mention de üeiI'tains droits réels immobilier,s dont üependant, divers ,t:r.aités de droit musulman , nous révèlent l'.exiBtenoo, tels que Khoulou, droit réel de j ouissanc'e gre– vant ,un d.mmeuble et 8Jcquis m,oyennant le paiement d'une redevance ·et à charge d'.accomp}jr sur l'immeuble certains tr:avaux· de réf.ection ou d'amélior.ati·on (Cf. Ab:ribat, Essai sur les contrats de quasi-aliéna– tion et de Location perpétuelle auxquels l'institution du habous a donné naissance; Rev. A~g . , 1901, 1, 133 ·et suiv.) ou encore Ana, :red.evance annllelle et perpétuelle gagée sur un im,m€uble, ,compar.able à la rente foncièJ'ie de notre ancien droit (Cf. Mercier, Le Code du Hobous, p. 96 et suiv.). C'est, qu'en ,effet, il s'agit là de droits réels nés de conven– tions destiné€s, !la plupart du temps, à éluder les règles prohibitives de l 'aliénati.on de .certains biens, ,tels que les habous, et qui du jour où, en Algérie, n n'a plus été permis d'·e~ctper de l'inaliénabilité des biens habousés, sont tombées en désuétud-e (v. sup., art. 469, note 3, in fine) ou ont été :interdites par la !législation de ,oor.tains .pay1s musulmans. (Cf. Abribat, loc. cit., p. 141). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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