Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE II DES TERRES ARCH Ârt. 4-92. - La terre arch est Icelle sUtr l~quelle celui qui la .détient, ne peut avoir {qu'un droit de jouissance (I), dont, seule, l'autoritéad·ministrative a qualité 'pour préciser, conformé– ment aux usages locaux, les 'Û3lI'actèr,es et l'étendue (1). (1) « Dans le bien arch ou sabega, le fonds était iréputé appartenir au ,souv,e;rain, qui en abandonnait la Jouissance à la tribu. Celle-ci usait de ,cette j ouiS'sance ,com·me cl:le l'enltendait, mais Bans pouvoir aliéner le fonds. ...La règle à peu .près générale était que tout m.embre de la tribu avai,t droit à la jouissance d·es superfici,es qu'U était à mêm'B de mettre ·en valeur... Les cultivateur:s des tribus ne pouvaient consentir, sur les terres dont ils jouissaient, aucun contrat de l.ouag;e, d'échange, d'hypotnèque 'ou autre impliquant le titre d'e ,propriétaire. » (Procès-verbaux du Con& e.il de Gouvernement, séance du 5 décembre 1~, p. 463 et 464. Déc1aration d·e M. le Conseiller Vignard). (2) Les terres ,des tribus étaient placées en dehors de 13 juridiction des ,cadis, .et tous les différends qui s'élevaient à leur endrc-it étaient déférés à l'autorité administrative, c'est-à.,dire à la djemâa .ou aux fonctionnaires du beyUck, et jugés suivant les us et ,coutumes locaux. :1 (Eod. loc.). Of. loi du 16 févri€r 1897, art. 13. Ârt. 4-92 devenu art. 4-85. - Ainsi modifié par la Commission: (I La terre arch ou sabega est celle sur laquelle les particuliers ne peuvent avoir qu'un droit de jouissance dont seule l'autorité admi– nistrative a qualité, pour préciser, conformément aux usages locaux, les caractères et l'étendue ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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