Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE 1 DES TERRES MELK Ârt. 4-91. - La terre melk est celle qui est susceptible d'ap– partenir en pleine propriété à celui qui la détient (1). (1) « La terre est ,classée, .en Turquie, en 'Cinq catégorie·s, oomme suit: 1 0 La terre mulk, prnpriété appartenant, de la manière ila plus absolue, aux particuliers. '» (Code ottoman de la propriété foncière, art. 1). (( La .terre m(lûk est à l'entière dispo:siti-on du prop-viétaire; ell.e se tr.ansmet par voie d'héritage, comme la propriété mobilière et peut être soumise à toutes J.es dispositions de J.a loi, telles que la mise en vacouf, le gage ou hypothèque, la donation, la préemption ou retrait vicinal. » (Eod. lac., art. 2). IX. On appelle b~ens milks, 'ceux sur Jesquals les particuliers ont un droit entier de .propriété. » (Cod€ .civil égyptien, a.rt . 6). Cl" Les terres melk, c'·est-à-.d.'ire ,oelles qui sont possédées 'en pJ.eine propriété... » (pouyanne, op. cit., p. 225). IX. Le melk, ,c'est la propriété privée, telle que la. reconnaît le droit islamique comportant la facilité de disposer de son bien comme >on l'entend » (iP,rocès-verbaux du Conseil de Gouvernement, séance du 5 décembre 1882, 'p. 463. Déclaration de M. le -Conseiller Vignard). Ârt. 4-91 devenu art. 4-84-. - Ainsi modifié par la Commission: (f La terre melk est oelle qui est susceptible d'être possédée en pleine propriété ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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