Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 328- Dans de telles ,circonstances, le régime auquel se trouvent soumises les terres arch, étant ainsi fixé tant par des coutumes locales que par la ju~~isprudence de l'Administration française, et la Commission de Codification ayant été instituée unique– ment /pour ,préciser « les dispositions du Droit musulln.an appli– cables aux indigènes rnusulmans de l'Algérie (1) )), il nous a paru 'que cette Commission ne se serait pas maintenue dans les lin1ites de son 'mandat, si ,elle avait entrepris de d·égager, pour les codifier, des règles qui, n'étant que le produit de la combi– naison d'usages locaux et de décisions rendues par l'Adminis– tration française, ne sont nullement « des dispositions du Droit musul1n,an », et, ,qu'en conséquence, le devoir de la Commis– sion de Codilfi.cation était, après avoir constaté, ,à côté de terres melk, l'existence de terres arch, de renvoyer purement et simplement, en ce qui concerne les règles gouvernant ,celles-ci, aux usag,es locaux et aux décisions de J'autorité adn1inistrative, sous la juridiction de qui ces terres se trouvent plaoées. III. - Les irnrrneubles urbains appa1rtenant à des musulmans sont, pour la plupart, là l'heure actuelle, soumis au statut fran– çais, soit légalen1ent, .parce 'que la propriété en a été constatée par un titre français adn1inistratif, nota/rié ou judiciaire, soit en fait ou de 'par la jurisprudence, parc~ qu'ils se trouvent en territoires aM~'anchis de la prooédure de "vérification prescTite par l'ordonnance du 21 juillet 184,6 ( 2), ou en ,(;On1mUne de plein exer'cice (3), ou enoore, comme à Laghouat, en territoire séques– tré. Nous avons esb'mé, en conséquence, qu'il était superflu de préciser, pamni les règles dont l'ensemble con titue le statut réel in1Jlnobilier, ,celles ,qui ,concernent spécialement la propriété ur,baine et que c'est, uni'quement et exclusiven1ent, à dégager et à classer ,celles de ces règles qui se réfèrent, soit à tous les biens immobiliers, soit, simple.ment, aux immeubles Ifuraux) aux fonds de terre, que devait se borner notre tàche.- (~) Arrêté du GouvernelliI' Général de l'All.gérie du 22 marH 1905. (,~ et 3) Pouyanne, op. cit., p. 520 et suiv. Art. 4-90. - Les terres sont melk ou arch (1). (1) « Les Iparticuliers peuvent Iposséder le~ terre.s qu'ils o0cupent à titre de ,propriété (terres melk) ou à tirt.re de j.ouissance plus ou ,moins étendue (terres arch). '» (J>.ouyanne, op. cit., p. 692). Cette classifi,c.a1Jion , s'agissant de terres possédées par de simple.s particuliers, .est fondamentale, traditionnelle; -eUe. date du 1" siècle de l'Hégire: li Cette différence de traitement entre J..es teIU'€S conquises, Art. 4-90 devenu art. 4-83. - Ainsi modifié par la Commission: «( Les terres sont soit melk, soit arch ou sabega ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=