Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 290 -' « L'immobilisatton... ne peut pas non plus dépendre d'une condition: suspensive. » (Ibn Qasim Al-Ghazzi, op. cit., p. 403.) (2) « Il n'est point obligatoire non plus, pour la légalité, que les. ilnmobilisations soi.ent à touj.ours .ou à perpétuité; il est parfaitement licite qu 'ell.es .soient temporaires, pour une seule année, par exemple, ou pour la vie .durant de tel ,ou tel; ensuite la libre p:Dopriété revient au propriétaire qui avait immobilisé. » (Khalil, t-rad. Perron, t. V, p. 45.) « ILe habous peut être ,constitué à terme et pour un temps limité. » (M.ohammed Elbachir Ettouati, op. cît., p. 63.) Mais, i.ci encore, les Hanéfites ,et les ,Chaféites ISe prünoncent en sens contraire. « ,La 3 e 'condition (de validité), c'est de déclarer la perpé– tuité ou d'employer des expr,essi,ons qui l'indiquent. II (Bourhan ed Dine Ibrahim EI-Taraboul'Si, loc. cît., p. 32.) c( EI-Khassaf dit; c( Le wakf fait pour un jour .ou un mois est nul, n'ayant pas été établi d'une ,manière perpétuelle. Ainsi le wakf .constitué 'par quelqu'un pour profiter après ·sa nl0rt à telle personne pendant un an, auquel cas le wald est nul également. )l En un mot, d'après la théorie de Helal, si. dans le wald, .on établit une ·clause qui ,est contraire à la perpétuité, I.e wakf est nul. )l (eod. loc., p. 36). (c La fondation f'aite dans les termes : « J'immobilise telle chose pour une durée d'un an l), est nulle. II ,(Nawaw.i, op. cit., t. II, p. 185.) « L'immobilisation .ne saurait être limitée à un termt8, orome l'i.m– rrnobilisation d'un certain .objet pour une année. » (Ibn Qasim AI-Ghazz1, op. cit., p. 403.) • « On doit se ,conformer aussi scrUptÙCu8e.ment qu'il est possible aux conditions qUI, idans l'act·e ou rescrit d'immobilisation, sont établies par l'immobilisant, pour l'emploi des produits d'un ouakf, si elle sont licites» (Kl1alil, trad. Perron, t. V, p. 46). (3 et 4) c( Toute .clause légaJement 'permise sera obs,ervée, comme: ceUes par lesquelles le ,disposant précise la 'somme à iprélever par t,el dévolutaire, favoris.e tel autr.e, autoris.e la vente rd'un bi.en immobilier» (Mobamm,ed Elbachir Ettouati, op. cU., p. 63). « Toutes les dauses insérées par le constituant, pourvu qu'elles soient légaleml8nt permises, servent de règl.e pour le habous » ~ Ebn Acem, op. cit., v,ers 1169). « Quant laux .autres ,conditions que l'on ajoute, elles doivent S'(loXPI~ ter fidèlement l) (Nawawi, op. ciL, t. II, p. 186). « L'immobilisation est régie par les ,di.spositions que le fondateur a faites en la créant » (Ibn Qasi.ID Al-Gl1azzi, op. cit.. p. 403). (5) « Sont nulles, b'ien qu'eUes n'infirment point la validité de l'im– mobi~isation, les conditions qui ,mettent à la charge p.ersnnnelle du bénéficiaire, ,non sur les revenus et produits, ainsi que ,cela doit êtrl8, les dépenses nécessair,6s à l' entreti.en et à la mis.e €J1 œuvre d'une chose immobilisée, etc... l) (Khalil, trad. pen'on, t. V, p. 48). Ce même texte a été traduit, par Seignette, de la manière suivante ~ cc Les conditions illicite,s sont réputée,s non écrites... » (art. 1262L e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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