Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 286- le donateur a une fois dî,sposé de ces biens, ni lui, ni sa postérité ne conservent plus aucun droit Bur eux; et la donation devient à jamais irr.évocable. » (loc. cit., ,t. II, p. '437.) D'autres, €Jlfin, enseignent également que la constitution de habous .emporte aliénation de la pleine pro.priété ,et démembrement de cette propriété; mais, pour eux, la nue-propriété, au lieu .d'appartenir à Dieu, appartiendrait à l'établissement pieux ou d'utilité générale dé· signécomm€ bénéfidaire définitif (Sautayra et Cherbonneau, op. cit., t. II, p. 395, no 925. Clavel, Le Walcf ou Habous, t. I, nos 23 et 87). Et c'est là une interprétation qu'autorisent les textes suivants: « Les biens wakfs sont ceux qui sont propriété de mainmorte au pTofit d'étabUs– sements pieux et dont l'usufruit peut être cédé aux part1culiof'r.s d:LllS des conditions déterminées par les règi.ements » (Cod,e civil égyptien, art. 7). « Il est permis de donner par testament la nue-propriété à un étabUssement dépendant du ministère des Wakfs, et l'US1tfruit à une ou plusieurs pe?"Sonnes et à ~1hrs hér'iliers en Ugne directe, auquel cas la pleine propriété revient à cet établissement seulement après le décès de tous les membres de la famille usufruitière » (eod loc., art. 17). De ces trois d,éfinitions, la première nous a semblé ,seule conforme à la doctrine de l'Ecole Ma:.Lékite; c',est celle que, pour ce motif, nous avons cru d€voir adopter. ,Cf. Tunis, 27 février 1908, J. tr. Tun., 1908, p. 478. Art. 446. - Le habous n'est valable ·qu'autant que le dona– teur ,a réellement l'intention de disposer d.ans un but pieux ou d"utilité IpUJbUque (1). Il n"est pas nécess,ailre que 'cette intention soit évidente; il suffit 'qu'eUe puisse être présuluée (2) . .Mais toute donat1on d'usufruit faite dans U11 but pieux ou d'utilité publique n'e t pas un habous. Elle 'n"est r,éputée telle qu'auLant 'que le donateur a affirmé s'On intention 'par la dési– gnation, ,en qualité de ,donataire, ,d'une œuvre ou d'un éta– bJissement pieux ou d'utilité publique (3) apte à recueillir la libéral i té qui lui ,est faite, ,e t ord onné, expr,eSlsén1<ent .ou iHlpli– ,citen1ent, mais d'une .f,açon non douteuse, la mise sous séquestre du bien de l'USUflfuit duquel il a disposé (Il). La lihéralité ,faite simple,ment dans un but pieux ou d'utilité ,pubHque est une aumône, et obéit aux règles qui g.ouvernent les donations entre vifs (5). (1) « Il doit être inspiré par 108 ,désir d'être utile à &es semblables sur la terr.e ,et de mérHer 1€s récompenses divines dans l'autre vie » (Extrait du Tanouir-el-Abçar, dans Mercier, op. cit., p. 19). « Si l'intention de faire une œuvre pi€, qui est la r.aison du habous n'existe pas, il ,oot nul » '(,Extrait du Dorr-el-Mokhtar, eod. loc.). ' « L€ but pieux ou humanitair,e ,est la condition absolue du habous. (Extrait du Dorr-el-Mokhtar, boc. cit., p. 40.) (2) « Il n'est pas nécessair'e, pour la validité de la fondation, que le but l{)uable du fondateur 'soit évid€nt" (iKh3Jlil, trad. Seignette, art. 1237). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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