Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

TITRE III HABOUS Dispositions générales Ârt. 44-5. - Le ha,bous ou ouaqj ,est }a donation, d,allJs un but ,pieux ou d'utilité publique, de l'usufruit (1) d'un bien, sous la oondition que Ice bi,en demeurer,a séquestré, tant pou[' la nue-propI'liété Ique 'pour l'usufruit, à l'effet d'assuTer l'em.ploi de ses revenus 'Ûonformément à la volonté ,du donateur (2). (1 et 2) Les commentateurs français ne s'accD'Vdent point sur la défi– nition à donn.er de la constitution de habous. Pour certains, la donation -en haboutS ,emporte simplement aliénation de l'usufruit du bien habousé, aa nue-propriété re,stant au ,constituant. (Cf. M,eIJ'Œeœ, Le Hobous ou Ouaqof; Rev. alg., 1895, 1, 178. Deuxième étude sur le Hobous ou Ouaqof; Rev. alg., 1897, 1, p. 113 et SuiV, Le Code du Hobous ou Ouaqof, p. 9 et suiv.). A l'-appui de ,cette manière de voir, on peut invoquer 1e,s textes lSuÏ\nants : « Le habous ,est la donation de l'ulS'Q.fruit d'une chose, pour une durée égale à celle de la ,chose; la nue-1l~opriété reste .au donateur, réellement pendant sa vie et fictive– ment après sa mort. » (Ibn Arfa, dans KJJ.alil, trad. Seignette, p. 389.) (( La nue-propriété r.este au fondateur, non l'11Sufruit. » (Khaill, trait. Seignette, art. 1275.) « La ch{)se plaüée BOUS Iséquestre ,est la p:vopriété du constituant et son usufruit est donné à titr.e de sodka. » (Dorr-e~ Moktar, dans Mercie.r, Code du Hobous, p. 9. Pour d'autres, la ·constitution ,de habous aurait bien pour eff·et d·e démembrer la propriété, de· séparer l'usufruilt de la nue-p:vopriété, mats eUe .emporterait, ·en même temps, aliénation de la plem.e propriété, ~'usufruit .appartenant au bénéficiaire désigné ,et la nue-propriété à Dieu (Van den Berg, Principes du droit musulman selon les rites d'Abou Hanitah el de Chafi'i, p. 127). Et, id, enoore, des textes peuvent être invoqués pour justifier la définHion du habous. « Par suite de ['i,mmo– bilisation, dit, par ,eXjemple, Ibn Qrusi,m Al-Ghazzd., la ,chose ceslse d'être dans I.e ,commerc.e ·et est transférée là Dieu, J'Eue suprême, à titre de bonne œuvre et pOUT Lill être agréable» (op. cU., p. 401). Selon Nawawi, « la propriété de l'objet immobilisé est tr.ansférée à Dieu, ce qui veut dire qu'un ,tel objet ,cesse, pour les hDmm,es, d'être susceptible du droit .de prapriété priv~, et qu'.u n'appartient désormais ni au fondateur, ni à celui en faveur de qui la fründation a ·eu lieu. Seulement, l'usufruit de la fondation appartient à loolui-ci. » (op. cit., t. II, p. 189.) On 11t, ég,alement, dans Ibrahim Halebi: « Les Wakfs, DU 1ond.ations pieuses, sont des bi·ens dont 1e Mèle, donaJteur ou fon– dateur, wakif, est OOIlJSé rg 'êt.re volontairement dépouillé p~ur en céder la propriété absolue à Dieu, et l'usufruit aux hommes. Amsi, lorsque e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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