Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 223 - « Ou le pntrimoifle entier est acquis aux agnats, s'ils sont seuls oU' 11 n'auront droit qu'à e qui restera après le prélèvement des réser~es II (Ebn Ac-em, op. cit., vers 1634). « ,L'héritier universel est toute personne qui hérite, si elle est seule de la totalité de la uccession, ou de ce qui reste après 108 prélèvemnet 'des léo-itimes, encas de concours des légitimaires » (Code du Statut per– sonnel égyptien, art. 008). « L'héritier aceb est celui qui, à titre d'héritio8r... , recueille la tota– lité de la successi,on ou ce qui rest.e une fois les réserves prélevées » (Rahbia, tLuciani, op. cit., p. ,254, no 322). (4) Chez les 'Malélütes, l'e reliquat ne peut accroître aux réserva. taires. ({ ILe reliquat, dit, en ,effet, Khalil, ne pourra être attribué aux cognats. dont le lien de parenté avec le défunt ,est interrompu par uno8 générdtion féminine, ni accroître aU,J; réservataires » (Trad. eignette, art. 22(9). Chez le Ohaféites, l'accroissement aux fardh o8st possiblo8, sauf .ce– pendant au profit du conjoint survivant, mais seulement lorsque le beït-el-mal est mal géTé. {( L,es auteurs ,modernels, dit iN awawi, .ont dntro– duit la règle que, dans tous les cas où les deniers pubUcs ne sont pas administrés conformément à la loi, les héritiers indiqués dans le Coran, à l'exception de l'époux ou d,e l'épouse, peuvent, après avoir reçu leurs portions ro8spoective,s, et à défaut d'héritJiers légitimaires, exi– ger que le reste de la succession soit aussi partagé proportionnelle– ment entre eux » (op. cit., t. II, p. ,225 et 226). Ch€z les Hanéfites, aucontrair,e, l'accroissement a toujours lieu dès l'instant .où il n'y a pas d'aceb. D'après eux, l'accroissement serait commandé par 108 V'E~rlsoet 76 du cha.pitre VIII du Coran, aux te:r:mes duquel: ({ ILes personnes unies par lo8s hens du sang sont préférables à autrui, les unes au regard des autres. » Mais comme le conjoint sur– vivant, s'il est fardh, n'est pas uni au défunt par les liens du sang, il n'est pas admis, avec les autr.es fardh, au bénéfico8 de l'accroisse– ment. C'est là ce que constate, in fine, l'article 583 du Code du Statut personnel égyptien: (c à moins, dit-il, qu'il (l'héritier) ne soit l'époux ou l'épouse, lesquels no8 peuvent j oUlr que de la légitime attribuée à chacun d'eux ». Cf. Luciani, op. cit., p. 516, no 567. C'est la doctrine hanéfite que consacre notre article 349, 3°. (5) cc Les proches parents zaouil-arham succèdent à défaut de dév.o– lution en faveur de légitimair,es o8t d'héritiers universels » (Code du Statut personnel égyptien, art. 584, 6°). V. sup., art. 286, note 1, et 333, note 1. . . L'aptitude des doui-el-arham à succéder est basée, comme le drOlt des fardh à l'accroissemo8nt, sur l,e verset 76 du chapitre VIn du Co– ran, qui porte que « les personnes unies par les liens du sang sont préférables à autrui, les unes au regard des autres ». (6) « .A défaut de tout héritier, la succession du défunt ~evio8nt au beït-el-mal, ou Trésor public, qui en dispose comme de drOlt » (Code du Statut personnel égyptien, art. 584, 10°). Art. 350. - Lorsoque, 'paT1mi les héritiers appelés à la suc cession, il est un herm,aphrodite, et qu'il importe d'être fixé sur le sexe des héritiers, soit pour déterminer l'ordre de suc– cessibles auquel ils app.artiennent, soit pour 'préciser le .chiffre de leur .émolument, ,si la 'prédominance de l'un des sexes a e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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