Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 213 - SECTION IV BEïT-EL-MAL Art. 335. - A défaut de tout autre héritier (1), la succession €st dévolue au beït-el-mal (2). (1 et 2) « A défaut de tout héritier, la succession du défunt revient au beït-el-mal, ou Trésor public, qui en dispose ,comme de drüit " (Code du Statut personnel égyptien, art. 584, 10 0 ). C'est la communauté 'ffiusu1mane qui hérite, et non pas le beït-el– mal; celui-ci n'est que le gérant des bi-ens dévolus à la communauté musulmane (Cf. Luciani, op. ·cit., p. 110, no 146). Le droit de la oeommunauté musulmane à succéder ,est ainsi justifié par Chenchouri: « Le Prophète a dit: Je 18uis l'héritier de üelui qui meurt sans héritier, je g.arantis ses obligations et je lui suocède. Ces paroles ont été rapportées par Abou Da-oud et ,confirmées par Ben Heban et autres; or, le Prophète n'hérite pas pour son Ipropre compte, mais pour J.e >compte des Musulmans, parce qu'ills sont unis à lui par un lien r€ligieux, et héritent de lui à titre d'acebs » (,Luciani, op. cit., p. 113, no 149). D'autre part, Miara, dans son oom,mentaire de la Tohfa, de Ben Aoem, fait dériv-er la successibilité du beït-el-mal du texte même du Coran: Ct Les Croyants, hommes et femm,es, sont les amis, les proches les uns des autres » (Luciani, loc. cit.). l( Faute d'agnats d'un degré plus rapproché, la succession est dévo– lue à l'Etat » (Khalil, trad. Seignette, art. 2209). Ct Le trésor pubhc muslùman acquiert ou tout le patrimoine à défaut d'héritier, ou l'excèdent disponible » (Ebn Acem, op. cit., ver.s 1627). A défaut de tout héritier, la succession du défunt revient au beït-el– mal, ou Trésor -public, qui en dispose comme de droit » (Code du Sta– tut personnel égyptien, art. 584, 1 0 ). « A défaut d'héritrie;rs en vertu des trois -causes énoncée.s .pn premier lieu, la succession est acquise -à l'Etat, aoquisition qui, du reste, a tous les effets d'une succession ordinaire» (Nawawi, op. cit., t. II, p. 224). En Algérie, au beït-el-mal, a été substituée l'Act.ministration f-rançaise des Domaines. Loi du 16 juin 1851, art. 4. V. sup., art. 286, note 2, et inf., art. 349, 50, note 6. Art. 335 devenu art. 328. - Ainsi modifié par la Commission: « A défaut d'héritier « fardh » autre que le conjoint, d'héritiers « aceb » ou « dhoui-el-arham », la succession est dévolue au (( beït– el-mal. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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