Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

CHAPITRE XVI Des réserves et des servitudes Ce qu'on appelle réserver les terres mortes, c'est les sous– traire à la vivification et à la propriété privative, pour qu'elles restent ouvertes à tous et que le bétail puisse paître l'herbe qui y pousse. Le Prophète déjà constitua une réserve à Médine: il gravit une montagne à EI-Bakî' - d'après Aboû 'Obeyd (1), il faut lire En-Nakî' (2) - et prononça ces paroles: « Voilà ma réserve! » et il indiqua de la main le Kâ', long d'un mille sur six milles de large, qu'il constitua en réserve pour les chevaux des musulmans tant Ançâr que Mohadjériens. Quant aux réserves constituées après lui par les lmâms, si elles portent (3) sur la totalité ou la majeure partie des terres mortes, cela n'est pas permis; si elles portent sur la moindre partie, mais au profit de certains individus ou des riches (4), cela n'est pas davantage permis. Mais si c'est au profit de la généralité des musllimans ou au profit des pauvres et des indi– gents, il y a deux opinions: la première déclare que cela n'est pas permis, et que le Prophète seul a pu constituer une réserve, à raison de la manière dont Eç-Ça 'b ben Djetthâma (5) rapporte le fait, à savoir, que le Prophète, en constituant la réserve (1) Son nom est EI-Kâsim ben Sellâm et il mourut vers 224 (Ma'ârij', 272; N awawi, 744; lbn Khallikân, II, 486). (2) N akî' est à 20 milles, d'a utres disent il 20 parasanges de Médine; dans cette ville même on trouve le Baki' el-Kheyl et le Baki' d'Ez-Zobeyr; le KA ( el-Baki' est sur le terri taire des Benoû ... oley m (1\1 erâçid, l, 166; II, 380; III, 229; Moschtarik, 63, 339 et 421). Sur la réserve ainsi constituée, voir aussi BelâdhorL p. 9, et Bekri, p. 170, qui donne de longs détails. (a) Lisez avec A, B et L, ~ ~ . (4) Lisez ~~~ y . (5) C'est un Compagnon dont Nawawi (p. 320) dit un mot. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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