Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

.,. L I V 1t E 1. c H A p 1 T R E I 1. 69 ~> qui s'engageroient à recevoir l'ordre de foufdiacre dans l'annec » de leur promotion. » Ces protonotaires précedent tous les clercs feculiers; ils » pr~cedent les chanoines quand ils font hors du chœur & qu'ils » ne vont p·oint en corps, ainfi jugé par la congrégation des » rites le I 2 mai I 602, le 30 avril i 604, & le I 2 avril 1605. >> Ils ont auffi le pas devant les dignites fans prelature ; mais » il faut pour cela que les protonotaires foient en habit de » prelats, autremen~ ils paffer 1 oienc pour des. fimples ecclefiaf– » tiques , con1me dit Chaffanee fapra , à moins que ce ne fut :» des perfonnes graves, connues publiquement pour protono– » taires ; car dans les perfonnes connues il ne faut pas regarder » à l'habit qui ne fait pas le moine, Glo!f. ùz· cap. 2. verbo ap– » paruerunt z 7. q. 1 , & même foit pour la feance foit pour la » marche ils précedent les géneraux d'ordre. Cere1n. Epifc. lih. » I. cap. Franc. L eo. p. I. cap. 2. n. 5.il.2.Barbo7.jùp. Dans les eglifes oü il n'y a point de chapitres ils peuvent » avoir feance dans le fresbytere, marcher d'abord après le S. » facrement ou le celebrant. Ainfi decide par la congregation »des rites le 12 juillet 1628. ~> Ils doivent ceder le pas à tous l es vicaires. Decide par la »même congregation ùi Legion. le 30 ·avril I 604, du confen- » tement du pape. · » Les protonotaires extraordinaires jouiffent du privilege cle– » rical, foit dans les caufes civiles, foit dans les criminelles , >> encore qu'ils ne portaffent point l'habit clerical & qu' ils ne » fuffent attaches au fervice d'aucune eglife. S. Rit. Cong. iri » Toleta!Za die 2 7 1naii I 63 2. » Quoique ces protonotaires n'aient aucune <lignite dans » les cathedrales ou les collégiales , néanmoins la congre– » gation du concile a decide en 1630, qu'ils avoien t une » pignite dans l'eglife romaine qui eft la mere & la maîtrefre » qe toutes les eglifes, & en conféquence elle a décide qu'ils » pouvoient être elus confcrvateurs des religions ; & que dans » l'exercice de cette fonétion, perfonne ne pouvoit les emp~» cher d'exécuter les fentences prononcées contre les defobéif– » fan ts , & de publier les cenfures & les peines ecclefiafl:iques. ~ C'eH: la doéhine de François Leon , lequel ajoute que l'of .... ~> fice de confervateurs fe prefcrit par cinq ans , enforte qu'on » ne peut plus changer ceux que l'on a elus, de Co11fervat. cap., >> 3· n. roi.§. ConfarYatores .. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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