Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

6 DES OFFICIAUX. ·34 roir , auffi bien que 1 1 de Jeu:s ·degrés da?s un certain temps ; autrement on leur acf~ndro1t d'exercer Jtt(qu'à leur exhibition. Ils ne p euven t ê t re officiers du roi ni ·pénitencie rs. Ord. de Blois a,rt. 4 . . & .)· D c:'cl. du 26.fi' v . z ·ô8o. Fevret de l'Ahus l. 4. ch. 3 . n. 4. Ord. de l ôz,g. Les lettres d'official doivent ~tre f péciales; enforte que fi la mê– n1e perfonne etoit vicaire géncral & official' elle auroit befoin de d eux fortes de lettres; de celles de vicari a t & de celles d'officialite. Suiv~nt l e principe naturel il ne d evroit y avoir qu'un feul official. dans un diocefe ; cependant cette regle fouffre pluficurs excep t1ons. . 1. L'ufage a établi dans les mé tropoles & les primaties plufieurs offidal ites ; l'officialite diocefaine' la métropolitaine & la pri– n1atinle. Ces t r0is o~cial.ités ~e t~o~vent dan: Lyon , dans Bourg~s & dans Bordeaux. L official d1ocefa1n conno1t des caufes ordinaires en~re les f ujets du diocef~ ; l'~ffici~l ~é.t~opolitain reçoit les .appel– lanons des fentences del official d1oceia1n,& des officiaux des dio– cefcs fuffragan ts ; & l'official pri1natial reçoit k s appellations des officiaux mc tropolitains qui font du reffort de la primatie. Les metropolitains qui n'ont que d eux degrés. de .jurifdiéhon ) n'ont que deux officiatL"{. II. La jurifprudence . ~u royaun1e exige des évêques dont la cathédràle efi hors du royaun1e , d'avoir un official pour la par– tie' du dioccfe qui cfi dans le royaume : ,elle e.xige inême que l es prelats dont le diocefe eH: étcn·du dans l e reffort de plu~ :fielirs parlemen ts , aient un official dans le reffor t de chacun d e ces parlements. Il y a cependant à obferver que fi un dio– ce[e [e trouvoit dans le reffor t d'un parlement> & que quel– q~e~ paroiffe~ fe.L~len:ient ~ont le peu. de con(éque?ce ne ~eri­ t erolt .PJ.S cf'avo1r les ·officiers neceff'a1res pour forme.r une offi– cialité, on ne fer'oi t pas alors obligé d'y en établir ·une' ; mais il faudroit ·obtenir du ro i des l e ttres patentes qui donnaffent , . pouvo~r à l_'offi.: i al. de la ville epifcopale de COnnoÎtre de t9UtCS lés caufes ~ctltfiaftiq~es ·du dioccfe qui font de fa compétenct'. > n1algré .la, qifférence des refforts des parlements ; faire enré:– -~iilrer ces le.tues fur les conclnfions tle M. l e procureur général ~u parlement , dont relevent les paroiffes que Fon foumer-à la jurifdiébon de l'official; & .l'eJuégifir:emen.t de ces lettres fe fait (toujours avec la claufe que les appellaüons comme d'abus in– terjettées des jugements de l'offici'll ent~e · p.effq~nes dom~cilièes e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=