Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

4 o N 0 T·.A IR E A P 0 S T 0 L 1 Q U E. qu'il afE·anchiffoit f~~ e[clave , il l~ü faifoit. fauter le ~enier · ~e la main , difant qu 11 1 aban·donno1t au rot : cela s appello1t 111 a 1 uanijfio jac1'i1ue denario; & l'efclave a.infi af!ranchi s~appel­ loit denarialis ho1no. Un tel affranchi avo1t le rot pour patron. / . La manumiffion que l'on appelloit ex 1nore rornruio , ctolt celle qui , ~Ion la loi de Conft~ntin ', fe faifoit dans l'égli~e ; & parce que les clercs en dreffotent 1 aéle , les efclaves ainfi affranchis s'appelloient 111an1anij/i per tabulas , ou tout court tahularii. Ces affranchis avoient l'eglife pour patron ; enforte qu'il eft dit : Ta/,ularius qui abfque liberis decefferit, nullu1n_g.liu1n nifi ecclejùun relùzquat lu~n:de1n. La. 1nanun1îi1ion felon le droit des gens , étoit celle qui fe faifoit en particulier , per charta1n , & les efclaves ainfi affran– chis s'appelloient chartularii. Cette mantuniffion ne donnoit point au maître le droit de patronage fur l'affranchi ; mais comme ces affranchis qui n'étoient fous la tuicion ni du roi ni de l'ëglife , fe trouYoient fouvent fans aucune défenfe contre ceux, ou qui les infultoient , ou qui conteHoient leur etat , il fut ordonné qu'ils pourroient fe donner au roi moyennant 40 fols. Voyez, touchant les tabulaires, les capitulaires de l'édition de l\1:. Baluze , tom. J. p. 41. &_c. & tom. z. p. 904. &. 947. Il n·e faut donc pas que le mot tabula.ire que l'on trouve dans les temps de Charlemagne , faffe equivoque à perfonne- Un tabulaire n'etoit point un notaire; c'étoit un affr~nchi de l'eglife, & qui avait l'tgliiè pour patron. C'etoit aux envoyes de l'empereur , 111i./fi donzùzici, à choifir les j.uges & tous les officiers de la jurifdiétion ; entre lefquels nous voyons les notaires , grande preuve qu'ils n'ctoiènt que des fimples clercs des greffes. Charlemagne _, lih. 3. cap. 33 , ordonne que 1nij/i donûnici_fcabùios feu judices; advocatos ~ no- 1~1rios per jingula loca eligant , &- eont1n nornina qzuuzdo rever:fi jiteriru jècu1nf'-ripta defircuzt. · · Les notaires devoient être connus & agréés dans les lieux où l' ..on les .d~fi.inoit : C~1zc_ellarius tanu:n tal~s e.Oè debet, ut pa-gen- /zbus loa illzus notus fi.Liffet & acceptus _, dit Charlen1agne , lib. 3. cap. 43. Par le chapitre dernier des loix de Lombardie , il étoit aufli pr~onné qu~-? jùniliter & notarii > c'efi: le texte de cette loi , l~c1bµs eruiui & hona: opùtionis conjli tuarnur , G' j usjurandiun prtZbeanJ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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