Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

22 lv.,. O TAI R E A P 0 S T 0 LI Q U E. rations. I. C'eft que ceux qui ne favoient •as lire ni ecrire ai– moient mieux fe confier à un miniilre public pour la pafîation de leurs aél:es , qu'à des gens quelquefois auffi peu experts qu'eu.x. 2. C'efl: que ceux qui favoie~t ~crire s'itnaginoient que des perfonnes perpetuellement appliquees à dreffer des acres , feroient beaucoup plus exad:es qu'eux dans la forme de ces aétes. 3. C'efl: qu'i l y avoît des c~s où il etoit neceifaire qu'un miniHre public ftipul@t pour l'une des partiœs. 4. Enfin c'eil: que dans la place publique ort les notair~s avaient l eur~fla~ion_s il y· a voit toujours un grand concours de monde qui ~ eto1t attire , les uns pour leurs affaires, les autres pour y cauier des nouvelles ) & qu'il etoit plus aifé d'y trouver des te1noins qui vouluifent donner l e~lf prefence à la paifa tion des contrats , & qu'il etoit d'autant plus a1Œ d'en ra!fen1bler le non1brc necef– fain~ , que t·out portés & fans prefque fe deplacer, ils obli– geaient ceux qui les priaient d~affiiler à leurs aétes. 2. Quelles éta ient, fdon 1e droit romain, les formalités qui rendaient les aél:es des ecritures. publiques ' & pouvaient leur donner une execution . pan~e ? 11 n'y a voit point d'autre maniere de rendre un tefiament ou un contrat volontaire, & un aéte public , que de les faire infinuer dans les aél:es publics, & de lés revêtir de l'autorite des magiflrats . & voici comment cela fe pa!foit. Ceux qui voulaient éviter les inconvenients qui étaient les fuites des écritures privees , favoir les conteflations fur la fignature & le danger de la verification > portaient leurs con– trats ou aétes tous dreffes chez le magifl:rat. A Rome & à Conf– tantinople ce magiflrat était le 1nagijler ce11ji1s. Dans les provin– ces c'etoit d'abord l'intendant, prœ.fês provinciœ, & depuis par la loi derniere C. de 1nag. municip. Les magifirats municipaux eurent à cet egard la . :cnêrn.e autorité pour la plus grande commodité des peuples. Il n'y eut pas même jufques aux défenfeurs des eglifes , dejènfores ecclefiaru1n, qui voulurent s'arroger le même , droit ; m.ais Juftinien par la loi z 3 C. de T efl. leur defendit d.e s'ei:i mêler, fonde fur cette pell'e raifon, & prœcipue Cleri– czs , dit-il , quibus opprohriu1n efl fi peritos jè 1 1 elint · diceptatio- 1uan effe forenjium. · ' · Ce s n1agifirats tenoient trois fortes de regifl:res; l'lin de tous . les aae.s ..volontaires, comme les en1ancipations ) adoptions , manun11fhons, contrats & teftament;. L'âutre de tous les aél:es de la jurifdiéhon contentieufe, dans lequel on infcrivoit auffi e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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