Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

404 DES ' LEGAT'9-.. ~!;:p::;~;.~:;;.~~~·-;:..-!:~~.;_·~--===-=~z:--_·f_"_'M~ ,,os.:;· *' ~ 1 CHAPITRE II 1. Des aéles qui concernen·t les Légats. DAN s les affaires importantes, le pape envoie aux princes chretiens .des ambaffadeurs qui fe non1ment légats du faint fiege apofiolique ·, velut coadjzitores per quos .fùm1nus pontijèx exequùur quodper Je non potefl pu:fônaliter adiniplere. Dans toutes les cours. il y a un an1baffadeur que l'on nomme nonce. Il y a trois fortes de legats ; favoir, Legats à latere, Ugats de latere & lt.~gati rtati. Les legats à laure ion t c hoifis dans le facré college des cardi– naux , & font ain{i appelles , qua.Ji à latorc ji11n1ni pontiji.cis, cui -a..ffejlunt, 1nij/i. Can. 7. Concilii Saràicenfis. Legaii nati font ainfi nommes, quia non mittuntur, .fed naf– cu1uur; c'efi-à-dire , qu'ils font tels , non par le choix fait de leurs perfonnes , n1aîs par le privilege de leur églife, comme font les archevêques de Reims & d'Arles en France , ·l'archevêque de Pife en Italie, & le$ archevêques d'York & de. Cantorbery en Angleterre. . Les cardinaux legats ont un pouvoir plus grand que les autres Ugats : Legati enùn cardinales .funt digniores & excellentiores".. majoribufque prœrogativis decorati altis legatis .niiffis· vel natis. Boër. de autoritate magrzi Confil. Les lCgats à latere. ont le pouvoir àe co.nferer les benéfices fans autre mandat, Rebuffe in Praxi; mais ils ne peuvent · créer un fubfiitut ou vicaire avec même pouvoir , ide1n in Conçord. de Canon. ad ~ffeël. c:read. §. Subjlitus. Toutefois à la legation d'A-. vignon le vice-legat confere les bénéfices. lls peuvent avoir un diretteur de chancellerie, un dataire, des. regill:rateurs & .autres officiers ; mais en France ces officiers doi:- vent être naturels françois. ' --~~.~~----~·~~,~~----~-~~----~-~--------·----- ( b.) la. matiere de ce ch~pitre , _q!}i , au f~rpJus en devenue hors d'ufag~' efr trai– tee encore plu~. au long & peut être phis (.onvenahlcmenf ailleurs; preuves & corn– ~tntaires èes anides ll & I:z. des libet- tés de I'églifc gaJJkane , nous avons vu ci– devant le privilége qui· a été accordé aux miffionnaires francois , de recevoir dans les pays éloignés ,' cenains aél.es , comme.: les notaires, e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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