Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

D 1 s s ER. r A ·r Io N. CHAP. 1v. 1 7 -gnage? Les loix romaines n'admettoient pot nt le témoignage des efclaves' finon lorfqu'il etoit impoffible de decouvrir la verité par une autre voie, l. 7: ff. de tejl. llOl' . 90. cap. 6. & Leoll 49. & l. 1. C. d~ quajl. Si l'on confidere le temps qui a fuivi la loi des empereurs Arcadius & Honorius , c'eft- à-dire , celui auquel il a éte défendu de choifir ponr le tabellionage d'autres perionnes que des perfonnes libres. Noqs voyons b ien que l'on a cru les fonétions du notariat trop relevées pour les abandonner à des perfonnes :viles; mais no"'t1s ne lifons pas .que Pon ait honoré · l'état des tabellions jufqu'au point de les prendre pour temoins publics & néceffaires de la vérin~ des aétes qu'ils pafloient. C'eft l'état qu'ils ont aujourd'hui parmi nous; znais ils ne l'avoient pas felon les loix Ron1aines. Cela va être plus amplement dé– montré, par la preuve de la _ feconde propofi tion. Je dis fecondement que-l'on adinettoit la preuve par témoins~ contre les difpofitions contenues dans l es aétes pafiës par les notaires. Ici les preuves fe ·préfentent en foule. La loi I o. if. de Prob. ne met que les reg-litres ou les monuments publics au– deffus des témoins. La loi I 5. C. de .fol. injlnan. met les dépo– fitions des témoins de niveau avec les écritures publiques. Juf– tinien NoY. 7 3. cap. 3. Si , dit-il , aliud quide11z jàciat collat'io .lùteraru1n , afiud vero tejlùnonia , tU!lC !lOS quiJun exiflinza'J 1 Ùnu.> ea qua vivâ dicuntur 1-'0ce czan jurejura1uio, hœc dig1Liore .ftde qut'un jè~iptu:a"i fpfani facundù11i fe.fùbjiflere. L~s no 1 velles 44 & 73 , ont ete faites a l'occafion des perfonnes qui ' recla1nan t contre des. aél:es paffés par des tabellions, ont eu gain de caufc par la depo– fition des temoins. Ces preuves !ont fuffifantes pour convaincre de la vérité de notre propofition; mais il eft plus important de . rapporter le précis des difpofitions du droit romain à cet egard.) afin de faire connaître quelle était fa pratique. Il faut d'abord fuppofer qu'il n'y a voit chez les Romains aucune néceffite de faire des aél:es & des ecrits des contrats. Il n'y avoit que les donations fujettes à l'in~nuation dont il fùt neceffaire de drcffer des aétes par écrit. La loi r 7. C. de fiel. inflru1n . y eft ex– preffe: Colltraélus &c..... donatio1uan quas ùuùnari non ejl aeceflà– riu1n ut dationis arrhanan vel alterius cujuf.:um911e car~(~ quas ta1ne1t in jèriptis jicri placuit.... · quas in ùzflni11ze1uo recipi convenit, &c. Il dépendoit donc de la volante des contraétants d'ecrire ou de ' . ne pas ecnre. Il faut fuppofer fecondc111ent, qu'il n'y avoit pas de néceffit~ 1~ti1ne 1. C e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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