Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

.D 1 s s ER TA T 1 0 N. CHAP. III. 15 Voilà donc ce que la loi contrac1us C. de fid. inflnan. appelle illjlrzanenta in 1nurz~um recepta o_u ~ie°: in jèlieda c~17:(c_ripta. Les aétes in .fl:lieda étaient ceux qui n éto1ent encore cents que fur le premier brouillon : quelquefois on les avait fi bien dreffés dès la prcmiere fois, que le~ pa,rties s'e~ content~ient & fignoient ce brouillon qui leur fcrvo1t d aéte. C efi: ce qui fut defendu par cette loi conttac1us. Elle prononce que tous les contrats_, dont les parties voudront faire écrire les aétes , n'auront force niji injlrumcnta in Tnunduni recepta ·fabfcriptionih11:fque partiu1n confir- 1nata, & fi per tabellione1n co1~{<:rihantu,r etiauz ab ip{o collzpleta ~ pojlre1no à partibus abfoluta jùu , ut nulli liceat prù'ifqua1n hœc ita prœcefferùit vel à f:lieda confl:ripta ( licet litteras zuzius partis yel ambaru1n hahe.at) vel ab ip{o 1nu1Zdo quod necdu1n Ùnpletum ejl vel abjôluuan aliquod jus fihi vùzdicare; parce que pa;1ûtentiœ locus erat do!lec co1urac1us fit Ùi 1nundu1n redac1us, & partiu1nji.L~{crip­ tione conftnnatus. La foufcription des parties ou des temoins, n'etoit pas leur fimple fignature: Subfèriptiones non erant nudœ no1nùzis appq.fùiones , fed qui .fu~(cribeba!lt annotahant, cur fabf:ri– berent, dit un interprete du droit. L'on ne fignoit pas le brouillon, . & le notaire n'etoit pas obligé de le garder; on ne fignoit que la copie au net qui étoit fur le champ delivree aux parties. Il fallait do11c qu'après en avoir dreffe un premier brouillon, & Favoir fait agreer aux parties, le clerc fît mettre l'aél:e au net. Quand l'aéte était au net , le clerc & 1-es parties alloicnt trouver le tabellion en chef ou fon fubfiitut, lequel lifoit tout haut l'aél:e aux parties ' leur demandait fi ,leur volonté etoit conforme à ce qui étoit ecrit' & fi l'on y a voit pris exaél:en1ent leur difpofition : enfuite le notaire fignoit l'aéte, cela s'appclloit , . complere ; & les parties le fignoient avec lui , cela s'appelloit a.~(olverc·. Si l'une des parties ne favoit pas figner, celui des clercs qui avoit pafie l'aéte fignoit pour elle. Tel ctoît l'aéte qui a donné occafion à la nov elle 44. C onzpletu1n aute11z à tabellione fr t~ahulario Jùb.f:riptionem ej_us habens. L'empereur Jufl:inien, par ta novelle 73 , a ajoute des nouvelles pr~cautions pour prevenir l~s fraudes que l'on auroit pu faire à ceux qui ne favoient ni lire ni écrire. Il a ordonne qu'il y eût des temoins connus des contraétants ' qui certifiaffcnt de la verite de l'aéte & des chofes qu'il renferme , quia prœ_fê1ztibus eis hac gefla ji.uu &.fè:ieru!lt, &c. & que l'un de ces ~émoins fignât imn1ediatement après la marque ou le figne de celui qui ne fa.voit pas figner. On ipouifoit n1~me • e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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