Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

L [ V R. E I I. c H A p I T R E V'I I. A R T. I 1. ~ 3.1 Le droit introduit par les décrétales , & leurs gloffateurs, a connu deux fortes de fiançailles ; celles qui fc contraétent par pa!"oles de futur, & celles qui fe contrall:oient par paroles de prefenr.· Nous ne connoiffons point ces fiançailles par paroles de préfent. Les ordonnances ont défendu à tous notaires fous peine çle punition corporeUe , de paffer ou recevoir aucunes promelres de mariage par paroles de prefent. Et d'ailleurs comment peut-on concevoir une prome!fe qui s'execute par les mêmes termes qui l'enoncent? · . Il n'efl: point d'un ufage univerfel que les fiançailles fe faffent par une prome!fe folemnellement faite en face de . I'eglife , en l:.i prefence du cure , & qu'elles foient accompagnecs de la bénédiéhon du prêtre. Il n'efi point fait rnention dans tout le corps de droit, ni dans le concile de Tren te d'aucune cerc– monie ecclefiafHque requife pour les fi ança illes , & le rituel romain ne marque aucune bénédiél:ion dont on doive les ac– compagner. L'ordonnance de Louis XIII. de 16 3 9. art. 7 , fem– ble même noµs indiquer qu'il y a une autre efp·ece de fiançail– les dont l'ufage efi approuvé dans le royaume. Cette ordon– nance dcfend aux juges de recevoir la preuve d es promeffes de mariage autrement que par écrit, l equel foit fait & arrêté en prefence· de quatre proches parents de l'une & de l'autre partie f lefquels s'ils ne favent figner , donneront l eur confen... temen t pardevant notaires & temoins. Nous n'admettons point en France de fiançailles clJndcfiines: ces promeffes de mariages que les juges peuvent admettre lorfqu'elles font revêtues des formalites requifes , ne peuvent donc point paffer pour clandefhnes, quoiqu'elles ne fe faifcnt pas en préfence du curé , & qu'elles ne foient p~s accomp::-– gnées de fa bénédit bon. Et en effet il y a en France même quelques diocefes dans lefquels il n'y a point d'autres fian– çailles. Dans les lieux donc où les fiançailles fans· b cnediél:io n du prêtre & fan s all er à l'eglife, confifrent dans la promcffe d'un futur mariage faite en prcfence des parents , & mê1ne des no– taires & temoins, fi les parents n'en peuvent figner l'a él:e , il n'y a point de difficulrc) d'affurer que l'aél:e qui fc dreifc d'une fe111blable promeffe , n'eft point ün ac..'tc ecclcliafriguc , ou du n1oins qu'il n'eft point de la competencc des eccléfiafl:iques. DaQs l~s lieu;x; où les fiançailles font accompagnees ~le Ia Tt ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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