Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

.L I V Il E II. c H A p l T R E V 1I. AR T. 1. ~ i 9 .Notez qu'il efi de la perfeél:ion de cet aél:e, que le curé qui donne le certificat dont eft queftion , détaille fort au long le nom, les qualités & la filiation de fon paroiilien, & qu'il ne mette que le nom de celui des conjoints qui n'eft pas de fa paroiffe ; ainfi s'il certifiait les bans de fa paroiffienne, il met– trait: Inter JofepAzun parochianunz S. Petri, fans ajouter ni jiliu1n ni cive1n; & en parlant de la future , il mettrait tout au long: Et Laurc1uiaT1i DulllOlzt filia1n Francifii M ercatori.s civi.s Pari.– fie11ji.s , ~ S ufaruLœ la .Mo/1.tagne con) ugwn paroc:hianani noflranz , ex altera parte. Lés cures doivent avoir des regifires particuliers dans lefquels ils tranfcrivent les bans qu,ils doivent publie r (a). C'etoit autrefois l'ufage, du moins de quelques paroiffcs , de recevoir des oppofitions verbales à la publication des bans > & de fe contenter de n1ettre en inarge de ce regifire , oppo- jùion "r'erhale de la part de , &c. & enf uice d{fiflenient ou chofes femblables. Telle étoit la fituation de ce regiilre dans la caufe d'appel co1nme d'abu5 du m1riage de Barthelen1y Crevel & d'Angel ique Joly , fur lequel efi: intervenu le celebre arrêt du parlement du 1 5 juin 169 1. » Pa,r cet arrêt a éte enjoint à tous » cures & vicaires d'avoir des regifires pour y tr.infcrire les » oppofitions qui pourront être formees à la publication des » bans & à la célébration des mariages , &. les défifiements &. (a) Il e!t bien cemtin que les curés devroienc tenir des regiftres particuliers pour la t ranfcription d es bans ; mais la plupart n·en tiennenc point t & b raifon eft fans douce, que les ordonnances ne l 'exigen t point exprelfément; la déclaracion de 1736 , r appo rcée ci-de\':tnt , ne parle que des aéles de mariages & de regilhes pour ces :-iéles , où il doit être fimplcment tàit menrion , fuivant la déclarJtio n du 16 févri er 1691, de la publication des bans & · <les dif penf~s que les parties ont obtenues ; de là vient au ffi que bien peu de çurés tiennent un regi llre particulier des bans & des difpenfes ; en quoi ils font d'autant plus mal que tous ou prefque tous font très-foigneux de confervcr par devers eux l'original ciei lettres portant pcrmifüon, ou difpenfes de publication de~ bans ; original qui fc lon eux doi t fervir au befoin , à leur jufüfication & à celle des parties · i.n:iis à cet é5.ird rien n'équivaut à 1; Tom~ 1. · • preuve du regiftre m~me, & la fimplc re– la ti on de ces bans ou difpenfcs qui y eft faite , arrcftée & foufcrite par les rém.::>ins 1 fuffit à cet etfer; outre que ces originaux s'~garenr le ~lus fouvenc & ne fc confer– vent que tres-difficilemenr entre les mains des fuccelfeurs curés à qui on ne les donne point en charge fous inventaire. Il en cft autremenc d es oppofitions , dans les paroiffcs où \'on néglige d'en r~ nir un r coiftre pa rticulier ; fur Je fonde,n ent que la déclaration de r736 n'en parle pas plus que du regifrre d es bans & des difpenfes ; les curJs doivent avoir grand foin des pie– ces & ades qui font foi de ces oppofüions, ou les relater dans l'at1e même du ma– riage qui s'en en enfuivi : fi le mariage n'.'1 pas eu .lieu , ces .Picces .peuvent épate– ment fervtc au be.f?in , fouA u cure lui– même, pour en ta1re.-la re~ de fi con. duite, foit à d 'autres pou1· leur intérêt particulier, Tt e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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