Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

L 1 V R E I. c H A p 1 T l\ E X VII. I 5) aucun aéte de poffeflion de leur droit. Auffi dès l'an I 553. Henri donna un êdit portant cr6ation d'un ou p!ufieurs greffiers. des infinuations eccléfiafiiques dans chaque diocefe , &~permit , aux évêques d'en nommer par provifton les greffi e rs. H1~nri 11/. erigea des greffiers ea . offic·es royaux ) feculiers & · domaniaux par fon edit de l'an I 6 9 5. En I 61 5 'Louis XlII. permit au cierge de rembourfer c~ux qui avoient eté pourvus de ces offices) & d'y coinmettre, à ~onditioa qu'ils y comn1ettroien t des l aïques. Les defordres continuerent, parce que quelques p rela ts y a\-Ôient comnüs de leurs domefl:iqucs ; ce qui fut defendu par l'article 25 de l'ordonnance de 1629 _, qui ordonna à ces dom e!Hques ; de fe démettre defd its greffes d ans trois n1ois ; à peine de privation. Louis XIII. en I 637 créa des con'trb1eurs des aétes concer– nant les 111.:i..tieres benéficille$. Ces contrôleurs fqbfificrent juf- ··qu'au regne de Louis Xl'V ) lequel au n1ois · d 'oltobre 1 646 donna une declaration fur les offres que le clergé affèmbl é en 1645 lui~ fit de remb ourfe r lefdits contr6leurs ; par laquell e il ordonna moyennant ledit ren1bourfen1cnt, que l es cha rges def– dits contrôleurs foroie'nt exercees par les greffiers des infinua– tions eccléfiafiiques des diocefos chacun, dans fon rcffort. Ce n'etoit pas à cette feule multiplication de droits & d'of .. liciers que le cle rge en r 645 a voit borné fes plaintes. L 'ed.ir du coriù8le de I 637, attribuait au grand confeil feulement la jurifdiB:ion de toutes les caufes, q ui pouvoient uaître de rcxé– cution de ·cet édit. Le clerge ie pLügnit des grandes dépenfes 'que les provinces eloignecs fouffroien t pour y venir plaider. Il repréfenta encore · que cet . edi t avoit été rendu fans fJ. partici– pation,, & qu' il y avait cert:.ünes d aufes qui en rendoient l'exe– cution impoffible . L'eclit fut donc revoque par: l a dcclaration du n1ois d'oélobre 1646 ; n1ais cette dcclaration eut befoin d'une interprétation , du n1oins quan t à l'article 1 6. Cet arti– cle ordonnoit que les procurations ad rt!:/lgnanduni , ou permu– tatio-ns, fera ient ·in fi nuées dans les diocéfes· ot1 les bénéfices étoient fi rues, avant que d 'être envoyecs en cour de Rome. Le roi par fa declaraticn du mois de janvier I 65 1 , revoquant ce t ' article) ordonna que lefditcs procurations feroient avant l'en– .voi ·en cour de R on1e, infinuées dans l e diocefe où elles étoient paffee~ ' & que fix femaines après r obtention des provifions ' les beneficiers les feroient "infinuer d~ns les greffes des dioc~fes de la fituatipn ;des benéfices i lè tout à peine de nu}litc: T•me /. · .. · V e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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