Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

L J V R E I. c H A p I T R E XV. 1 49 l'édit exclud les parents nommen1ent' & ne non1n1e point les parentes. Cet edit nomme pere, ayeul, afcendant, frere, oncl e , coufin gern1ain , tous non1s de mâles ', 1 l~fquels .ne peuvent con– venir aux femelles ; fans doute que l cd1t auro1t exclu les meres ayeules , èfquelles l'affeébon n' efi moindr~ & la facilite plus grande, s'il avoit voulu admettre le temo1gnage des femmes pour un aél:e ecclefiafi:ique. 1 • • 5. Les témoins, felon l'ed1t de I 550 , ne devaient ligner ou être interpelles de le faire , qu'au cas que le réfignant ne pût figner. Depuis, par l'~rdonna.nce d'Orleans & celle cl~ Blois, les notaires furent obliges de faire figncr tant les parties que les remoins, ou de declarer que les ayant interpellés de ie faire, ils ne l'ont fu ou ne l'ont pu faire. Mais peut-on prendre des temoins dont pas un ne fache figner? L'ordonnance de Blois, art. 169 , veut qu'un notaire foit tenu appeller pour le moins un t en1oin qui fache figner , dans deux -cas ; le premier, s'il efi dans <les villes ou gros bourgs , auxquels vraifemblable111ent on peut avoir des temoins qui fâchent figner; le fecond, fi la partie qui contraél:e ne peut figner : l'arrêt du parlement du 4 !eptembre 1685, veut indiihnttement .qu'entr~ ceux qui feroqt appelles pour être prefents dans l'aél:e, il y en ait au moins un qui fache figner, & qui figne aéh1ellement, à peine Ç-e nullité. Coquille, <; J.an s fes notes fur l'ordonnance de Blois , veut que l'on trouve des temoins qui fachent figner , & plutôt qu'on differe- ou re1nette, à moins que ce ne fût affaire preffee, comme te1nps de pefl:e ou maladie fort urgente , auquel cas il faut recevoir les preuves tell.es qu'on les peut avoir (a). Par arrêt du parlement du 2 juillet 1708 , il efi defendu aux notaires de prendre leurs clercs pour temoins de leurs aél:es. (a) L'avis de Coquille dont l'auteur fait ici mention , e1t devenu encore plus fage par les dernieres ordonnances , à l'ég:ird d es ceframens & des r~{ignarions , il eft certain qu~aprés toutes les précautions qu'onr prifos l'ord. ·de 17 3 5 & la dédar. de I737 pour écarter l'ab us & la fraude de la forme de ces forres d'acres , les rémoi ns qui ne fav~ nt pas fign er doivent y êrreap– pEllés k moir:s qu'il fe peut:, & n ous ~ii­ rons memc jamais à l'égard des réfigna– tions, car après les t ermes de l'arr. 3 de b déclar. de 1737 n1pponés 'i-dçv~nt, il feroit difficile d 'alléguer quelque Jéoitime raifon qui pûr di(penkr de les fuivr;. Au furplus les not;ïÏres non-feulement ne peuvent employer pour témoins , leurs clercs n?n · pl~s q~e leur~ domefüques, par les d~darrmons mtcrpretatives de l'ord. de 1735 rapportées ailleurs, mais ils ne peuven r pas même fe îervir de la plume de cei: .c!erçs ou do mect:iqu{:~ ni d'_autre_s pour écrire les tefbmcns , &. 11 en tauc dire au– tanr , à pari des ai.':l:es de ré1ignadon dé- miiliou & permutatioa. ' e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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