Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

131 ABRÉYIATIO.l../S DES ACTES ECCLÉ'S. abregé. Si l'on .ecri;oit xj Calen. Ja~i . rien n.e fero~t plus aife que d'ajouter un point a ce no1nbre , ë{. de faire precédcr la grace d'un jour. . . ... . . Une derniere obfervanon par laquelle Je finis ce chapnre, & qui a penfe m'echapper, c'efl qu'il n'eH pas permis au notaire de mettre datzmz, ou en françoi s donné : ce n1o t fuppofe une urace . Or comme le notai1~e n'en accorde point, il faut qu'il ~1Ctte ac7uni P.zrf/ùs' ou bien ' ce fut j àit (.;:. raIJe' (a) . ~i cepen– dant c'ctoit une ümple expédition qu'il dclivrât, il pourroit met– tr0 , ;;'.aa pra/èns expediti.o, & en français la pre'fante txpéditiort l lï • I ' · c 11 Tt" c.~, ~--~- ·-~ CH A P ·1 T RE X 1 I. Des ahréviations dans ·/es Aries eccléfiaftiques. LE notaire apoftolique doit avoir attention qu'il y a long– t emps que les abréviations ..font interdites à tous les notaires d ans la confrélion de l eurs ades. « Saine di 4 feptembre I 42 3 , par arr~t prononcé le 2 3 décen1bre en ne J ean Guerin & fa femn1e, dit M. Dun1oulin, annot. fur l'art. 174 de l'ordonu. de 1539 , & Jean Hure, & Jean le Maire defcndcur , chacun def– dits notaires fut condamne en dix livres d'amende erga parte1n fr uzntù.1n erga rege1n: enjoint à tous les notaires ut ponrr.nt ad longu1n par écrit les contrats, prœjè1Z tibus partibus , & poflquam Jcripti .fiuzt, qu'i ls les lifent au long e n la préfence des parties. La même choie a ete encore ordonnée par l'arr~ t du parlement du 4 feptembre 1685 ~ rendu contre un notaire de :Noyon, lui fait difènfe d'z~(er d'aucune abrlviation ~ jit.r - tout à l'égard des fo1n11zes & des n01ns propres, efl:-.il dit dans cet arrêt (a). (a) Il dl reis aéh:s où il ne foffiro ir pas CJUe le. notaire mie feulement : Ce fut fait & pajfé. .Nous aurons ci-après l'occafion de voir quels font les aétcs ou il faut encore ajourer , lu & publié. . (a) Par les déclarations ck>s 30 j\lillec 1730 & '.l'l f~ptembre 1733, il a été ordonné dflC tous billets & aurrcs promeffes ou quittances fous fign:tture privée f~ie~r de nul tdfet & v~ieur, fi le corps de l'ecruure n'eH de la même main de ceiui qui aura fi gné les biUers, prometfes ou quittances, ou fi l'approbation de la fomme ou de la quantité des denrées , marchandifos ou autres effets, pour lefquds i•engaftement 11ura été contraaé , n'étoit entierement e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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