Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

L 1 V R E 1. c H A p 1 T R E VI. 10 5 Il y a un e exception pour l es aél:cs pa!fes par l es ecc1 éfialhques miffionn aires qui font nota ires apoH:oliques dans les pays ori en– taux. Le roi par fa declaration du 8 j ~invie r r 681 , a permis aux eccleftaftiques rniffionnaircs qui fo nt notaires apofioliques dans les pays de la Chine, Coch inch ine , Turquie , Siam & autres lieux des pays Orientaux , d'y faire t outes l es fonétions de notaires pour les affaires temporelles , t ant generales de ladi te miffion, que- particulieres des cvêques & miffionnaires François & l eu rs domefhques ; & ordonné que l es contrats , t efiaments ôt autres aél:es qui feront par eux paffes efdits pays, feron t de même force & vertu que s'ils étoient paifés par les notaires du royaume. De plus, par une autre déclaration du 2 2 decembre 168 5:; les mêmes aétes paifés par ces n1iLTionnaires notaires apoftoliques , ne font fuj e ts à la furannation, infinuation, & aux autres for– malités· néceffaires pour la validité des aétes , que du jour qu'ils font arriv~s en France lorfqu'il e.fl: n eceifaire qu'ils y foient , , executes. tiques. Il eft certain que depuis l'édit de 1691 , aucun notaire apoL\:olique n'a pu s'ingérer dans ! 'exercice de fes fonétions ni fa ire aucun des aéles men tionnés dans le même édit , fans êcre revê tus d'un nouvel office royal ; c'cft la difpofition formelle de l'art. 10, mais par la confé– "uenc:e du même princ ipe, ceux: qni onr eté r evêtus de cet office , one eu dès– Jors en faifant les fonétions de notaires apoftoliques le caraéterefuffifanc pour don– ner l'h ypotheque à leurs a8es , en faveur des parcies qui les ont palfés. C'en en– core la di(polirio n expre(fe de l'arc. II de l'édit. Mais o n peut demander ft les per– fonnes qui ne r eroivenc ces acres qu'en vertu des commitlions parricu lieres qui leur font données par le f yndic du dio– cefe , ou par la chambre , ou enfin par tout autre q~ r epréfente le clergé , jouif– fenc du même droi t. Si l'on ne confidérni t ces commis que pa_r le pouvo ir qu'ils r etoivent du clergé lu1-m~me , n_ul douce que rien _de rnu t çe qu tls fcro1ent , ·pourroir produire l'hy- • Tome 1. potheque ni ;iucun de ces effets réels & exécutoires que produifem les acres des notaires roy:i ux ; mais les commiffions ne font ici q ue la r epréfentac ion des officc·s créés par le r oi & acquis avec wurc s leurs prérog:uivcs porcées par le même édit ; il n' imporce pas que les fonc1ions qui en dépendent foicnr exercées par ce– Jyi-ci ou par un autre , par un ccclé· fiatlique o u un féculie r , en titre ou par commiffion , dès que ce n'cft dans l'un & l'autre cas qu'en verru de l'édit du roi & par fon aucorité. Ajoutez que ces no– caires aiofi commis prêcenc formenc devan t un juge royal , &. que leu rs ofüt;e.> érnn t roujours œnfés exifrants & héréJitaires reis que l'édir les a créés , le clergé qui en ·eft propriétaire en paye le droic an nuel ainfi que nous l'avons obfervé dans la note précédence. Au furplus cette quef– t ion feroi c plus importance , fi ks no– taires ou commis n'éroienr pas bornés dans leu rs fouélions , fpécialement à d es acres eccléCiaftiques où il encre raremen~ des ilipulations hypothécaires, 0 e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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