Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

82 DES lilOTJ1IRES A~OSTOLIQUES'. j\:gcment leurs bu1ks ., les po:~~vus p;-a· les ordin;iires & ~utres contcnd,~ns ·' P uiffent impu~ncr IefJ1tcs pi ov1hGi.1S par les moyens deffofd1ts ; & faute d avoir t \ / 'd . t & t:.. obforvé le conreim l s rrc ce cns arttc es , pour ce montrer pomront 1a1re extraits en cour de R ome , ou l~gation , partie appelléc , avec délai com– p('tant ponr cc faire. Si donnons en manàem:nt à nos amés & feaux confcil.I.ers , les gens de ncs ·cours de parlement de Pans, T ouloufe, Bordeaux> DlJOn, Rouen , Dauphiné , & Provence , & tous nos antres jufiiciers & officiers , lems lieutenans , & à chacun <l'eux, fi comme à lui appartiendra , que nos préfens {dit , ftatut , & ordonnance , ils faffent lire , publier , enrégifirer en leurfdites cours & auditoires , & le contenu en icelles entretenir & garder , nonob:!bnt tous édits par nous & par nos prédécdfeurs faits & publi6s , & autres ordonnances à ce contra.ires. Et pourcc que l'on poWTa avoir atfaire de ces prl fonres en pluficurs & divers lieux , voulons foi être ajoutée au viilimHs d'icelles comme au prJfent original ; auquel , afin que ce foit chofe ferme & fiable à toujours , nous avons · fait mettre notre fcel , fauf en autres chofes notre droit & l'antrui en toutes. Donné à S. Germain en Laye , au m.ois de juin l'an de gr ace mil cinq . cens cinquante , &. de notre regne le quatrieme. Signé par Je roi en fon confeil. Del'Auhepine. Lecla , pub/icata & regifirata , fub modificationibas & lùnitationibu.s in regiflro contentis, audito. & hoc n:quirente procuratore gtnerali regis. A...Vum Parifi.is in parla. mento, -viceflmâ quarta die julii, anno Domi12i millefimo quing~ntefim<> ']Uinquagefimo. Sic.flgnatum, &c. Les modifications & limitations dont il efi parle dans cet cnr~giftrement, font celles qui fuivent : Vues par la cour les lettres-patentes du roi , donn~es à faint Germain en Laye au mois de juin dernjcr , fignées par le roi en fon confeil, del'Anbtp.ine, contenantes aucuns articles fur ta reformation des abus qui fe commettent ès impétrations des bénéfices en cour de Rome , & les remontrances ci-devant faites au roi & foq confeil de la part de ladite cour fur quafi ordinaires lettres d'édit concernant même matiere, les conclufions du prnctU·eur général du roi, la matiere mife en délibération: la Cour a ordonn~ & ordonne que lefdites lettres.-patentes feront lues , publites & enr~gifirées ès regifires d'icelle , à la charge tou~efois que les notaires des d1apitres & monafleres , qui ont accoutumé d'être par eux choifis pourront inHmmcnter ainfi qu'il-s ont accoutumé faire , même ès aél:es qui fe font efdits chapitres , colleges & monafieres. Et auffi que "les prtlats & autres collateurs , ou préfentateurs eccléfiafriques des bénéfices , feront tenus ès collations ou. pr~fentations qu'ils feront defdits bénéfices, appeller des témoins non domefiiques defdits colhteurs & collataires , & de la qualité de ceux dénommés audit édit , qui doivent être appellés pour témoins aux procurations pour réfigner leurs bénéfices , fous la même peine que contenu efi ~udit ldit à ~'encontre des réfl~nans ou dfignataires. Et outre que , 011 il y auro1t doute, difpute ou contention fur la demeurance, notice & qualité des témoins inftrumentaires , ne pourra ladite difficulté être d6duite , ou alMguée . p~mr empêcher le feque!l:re, récréance & autres provi!ions: mais viendra au plein pofiètfoire. Fait en parlement le l4 joui de i_uillet l'an mil cinq cens cinquaiitc, e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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