Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1619 ~ Y N 0 D E S. vante. Interpellé par le promoteur, de s'ex· pliquer s'il n'en avoit point lors de la pre· mierc monition , il refufe de le faire. L'of– lici•I rend contre lui une fentence. Le curé en appelle comme d'abus, ainli que du Ua– tut même. Le p>rlement de Paris pH arrêt du 2. décembre 1743. conforme aux con– clulions de M. Joly de Fleuri, a déclaré qu'il n'y a abus. Rapp. 1745. p. 65. él faiv. Piecu. 110. él faiv. IV. ~I. l'évêque d'Acqs publia une or– donnance, le 30. juin 1748. par laquelle il ·fixe l'â~e des perfonnes du fexe, que les cu– rés & les eccléli•tliques contlitues dans les ordres facrés, ou bénéficiers peuvent avoir pour domelliques; comme aulli le degré de parenté des perfonnes qu'il excepte de la difpofition de fon ordonnance. Il prononce la peine de fufpenfe. Ceueordonnanceexci– ta les plaintes de plulieurs curés du diocefe, qui prirent une délib<'ration le 23. décem– bre 1748. par laquelle ils nommerent un d'entr'eux pour leur fyndic, à l'effet de faire des remontrances à M. l'évêque d'Acqs au rujet 4e Con ordonnance • & pour en ap– peller comme d'abus, au cas que ce prélat n'eût aucun égard aux repréfenruions. Le chapitre de J'é~life cathédrale fe joignit à ces mêmes cures , & nomma le même curé pour fyndic. Celui-ci obtint d'abord des lettres de relief d'appel en la chancellerie du parlement de Bordeaux, qu'il fit ligni– fier au prélat ; mais le Roi informé de ces démarches, jugea à propos d'en arrêter les fuites par un arrêt du confeil d'état, du 24. mars 1749. rendu de fon propre mouve– ment. S. M. fans s'arrêter aux différences T A 1 L L· E. I. [Es ecclélialliques en font exemr,rs· Entre les plaintes principa es de l'alTemblée de 1625. l'impolition des ecclé– fialliques à la uille fut du nombre. L'af· femblée, fur les remontrances qu'elle fit, obtint à l'fnllant l'arrêt du confeil du 2. oélobre 1615. qui défend le Clergé de cette opprellion. T. VIII. p. 59· Un paniculier cependant ayant donné tout fon bien à une maifon religieufe, il fut ordonné par arrêt rendu le Jo. juillet T A 1 L L E. 1630 délibérations des curés & du chapitre , qu'elle déclare nulles, fait défenfes au curé de Jl.1i1Ton de prendre la qualité de fyndic • & de fe fervir des lettres de relief d'ap~el, lefquelles S. M. a pareillement déclaré nul– les & de nul effet : a fait défenfes auxdirs chapitre & curés de s'alTembler d'eux-mê– mes, & de faire aucune alTociation enrre eux , comme aulli à tous notaires de re– cevoir aucuns aéles & délibérations prifes dans de femblables alT<mbl<es , fous telles peines qu'il appartiendra. Veut & entend Sa Majellé, que l'ordonnance rendue par le lieur évêque, le 30. juin 1748. foit exé– cutée felon fa forme & teneur : enjoint au chapitre, aux curés & autres ecclélialli– ques du diocefe d'Acqs de s'y conformer exaélement. Rapp. 1750. p. 71. 73 ... Piects, p. 112. & faiv. V. L'arrêt, rendu au confeil d'état le 4. oélobre 1717. ei1 faveur de M. l'évêque de Saint· l-1alo, contre fon chapitre, ordonne que rous les membres dudit chapitre feront fournis aux llatuts fynodaux concernant la réformation du Ciergé, & la police du diocefe-, fans qu'ils puilTent être dirpenfés de les exécuter, & fans que le li~ur évêque foit tenu de communiquer au chapitre lef– dits flatuts fynodaux, avant que de les pro• pofer en plein fynode; mais reulement de lui donner pue de la délibération qui fera prife dans le fynode, où ledit lieur évoque prendra l'avis des députés du chapitre, fans être obligé de faire mention defdits dépu– tés du chapitre, dans la publication qui fera faire defdits llatuts. &pp.1730. Pitces, p. i82. i83. 1640. qu'à l'avenir ce particulier feroit im· pofé à la fomme de quin:i.e livres, & en– Joint aux religieux de bailler à ferme les terres à eux données. T.IV . p. 1039. II. L'arrêt du confeil privé du 15. avril 163 3. défend d'impofer aux tailles & autres cotifations, les receveurs & les contrôleurs des décimes, ni aunes officiers du Clergé. Tom. VIII. p. 1814. 1815. 1816. III. L'arrêt du confeil privé , rendu le 18. décembre 1652. décharge le rece• veur des décimes de Lizieux de la col– leéle des tailles• avec défenfes aux é,hc· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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