Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1631 TAILLE vins des villes., de nommer auxdites char– ges les receveurs des décimes. Pareil arrêt du confeil d'état du 23. mars 1658. T. VIII. p. 1816. fi faiv. IV. L'édit du Roi du mois de nnvembre 1666. porte, qu'à l'avenir, tous fujets tail– lables qui auront été mariés, avant ou dans la vingtieme année de leur âge , feront exempts de toutes contributions, impofi– rions & autres charges publiques, fans pou– voir y être employés, qu'ils n'ayent vingt– cinq ans révolus; comme auRi tout pere de famille qui aura dill: enfans non prêtres, re· ligieux·, ni religieufes. T.V. p. 747· 748. 74 v 9 ·s l'' li' dé' d b' ' . ur 1mpo 111on aux cimes es ene- fices dont les biens font ruraux & impofés aux tailles. Voyez Décimts , §.Ill. n. I. VI. Les curés à portion congrue , ou qui font décimateurs en partie , peuvent pren· dre à ferme les dîmes de leurs paroitfes, fans préjudicier à leur privilege, & fans être impofés à la taille. Voyez Dz'mts , §. III. ~======~~ ~ TE DEUM. PRIERES PUBLIQUES. Voyez ~=========·~·~··~~~~'rl~dt'==========~ TÉ M 0 1 N S. I. sur le faux témoignage. Voyez Mt!I· fange. Il. Les laïques peuvent être cnntraints de porter témoignage dans les cours d'é– glife. On demande li c'ell le droit de~ juf:eS d'églife de pouvoir les y eontraindre, & par quelle voie. Sont·ils compétens auRi pour procéder contte les laïques qui ren– dent faux témoignage en cour d'églife, T. VII. p. 614. 615. Voyez Lai'ques, §.VI. n. II. III. III. Sur les témoins des mariages. Voyez Emp(chemens , §. XI. IV. A l'égard de la preuve des promelîes de mariage par témoins. Voyez Fianf~i!les, n. IV. 1 V. Les alles de démiRinn fimple des bé– néfices, doivent-ils êcre fignés pu des té– moins , & en quel nombre ? Voyez Dimif fion , §. 1. VI. Admet·on la preuve par témoins contre les lettres & cenificars de remps J'é· rude , délivrées par les univerfités? Voyez Gradués, §. III. n. V. VII. Par l'Jtt. 23. de l'édit de novembre 1637. & par l'art. 9. de la dé'tl.rarion d'oc– tobl'e 1646. il a été ordonné qu'aux pré- T É M 0 1 N S. 1631 fenrations ~ c~llations des patrons & col· lateurs ordinaires , allilleroient deux té– moins connus, domiciliés & non domelli– ques , parens.• ni al}iés dans Je degré de coufin germain du refignant , ni du patron ou collateur ; lefquels témoins doivent li– gner la minute; & s'ils ne Cavent ligner ou déclarent ne le favoir, il doit en êrre'fait mention exprelîe par les notaires , Je tout à peine de nullité. Le défaut de témoins dans les aétes de collation ell même fi con· fid,é~able, que .quelque faveur que puilîe menter le droit des ordinaires, on juge qu'une provifion fans témoins ne peut avoir aucun effet , même contre la prévention de cour de Rome. C'ell ce qui a été jugé au parlement de Paris plr arêt du 11. avril 1652. dans la caufe du prieuré de fainte Marguerite de Fnntemelle, diocefe de Tours. M. Talon, qui porta la parole , fit nbferver que l'inti• mé avnit fait plaider des paradoxes , en foutenant qu'une provifion fans témoins pou1•oit empêcher les provifions du Pape. On cite deux arrêts femblables , rendus d•ns les autres cours du royaume : entr'au· tres un du parlement de Grenoble du 15. décembre 1656. dans une complainte où il étoit quellion du prieuré de Vercoiran. T. XII. I'· 1082. 1083. 1144.juj:;u'à 1148. VIII. L'édit de Henri II. du moi~ de juin 1550. arr. 3. & la déclaration du 14. fé– vrier 1737. déterminent le m.?me nombre de témoins qui doivent ligner les procura– tions pour réfigner & permuter bénéfices , & reglent en même·temps les qu•lirés que ces ré"1oins doivent avoir. T. XII. p. 1094. fi faiv. p. 946. fi faiv. Par arret, rendu au porlement de Gre· noble le 20. août 1672. dJns la caufe du prieuré de faint Siméon-de· llreffieux, dio– cefe de Vienne, il a été jugé que l'édit de Henri II. contre les petites dltes , doit être ponétuellemenc exécuré; & en con– féquence , qt1e l~s cém~ins nom.ni_~~, aux procllrations, do1\ 1 ent etre do1n1ci11es & connus aux lieux où elles fe font. T. XII. pag. 155+ fi faiv. Voyez /léfig.1•1ions, §. vu. IX. On demande, fi dans le~ provifions données par les co!IJte11rs ordinaires , on peut emp!oyer pour rémcins des parens du collaraire jufqu'au degré de coi;fin germain ? . . . C'ell l'opinion la plus fu1\':e p•~ les JU· rifconfulres Fra:içois , que b n l'me ex· 1• . 1 d l"d clufion prononcée pu ar~1c.e 3.•e e tt de juin 1550. contre k~ rcœo111S, .pare~s ou domelltques des rcfi,nons ".' des re– fignataires, doit également s'appliquer aux parens http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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