Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

16i7 SYNODES. officiers du bureau du Clergé. Ayant obtenu enfuitc en la chancellerie du parlement des lerrres , pour êuc reçus appellans comme d'abus, iis les firentfignifier au prélat, avec affi~nation audit pulement. S. M. informée de toutes ces démarches, crut devoir y apporter les remedes conve· nJbles pour arrêter les Cuites de pareils exemples. C'ell ce qui fut fait par arrêt , rendu au confeil d'état le 16. avril 1747. qui ordonne que les expéditions de l'a~te reçu par Borgella , notaire , feront & de· meureront fupprimées; que la minute fera rayée & biffée par l'intendant d'Auch; dé– fend aux curés de faire à l'avenir de fem· blables affociarions , & aux notaires de re· cevoir de pareils alles , à peine de punition exemplaire ; déclare les alles lignifiés i la requête des prétendus fyndics , cnfemble les lettres de relief d'appels, nuls & de nul effet; veut S. M. que les officiers qui corn· pofenr le bureau dioccfain, continuent d'exercer leurs fonétions ; & pareillement qu'il foit procédé, ainfi qu'il appartiendra , 3 l'homologation du réglemenc fait par le lieur évêque; le tour ainfi qu'il auroir pu être fait avant les fufdits aétes. Rapp. 1750. p. 70. 71 .... Pitcts, p. 109. & faiv. II. En 1726. M. l'évêque d'Autun fit pu– blier au fynode de fon diocefe deux llatuis, par l'un defquels il défend aux curés de Con diocefe , d'avoir des fervanres âgées de moins de 43. ans; & par l'autre, il défend auŒ d'omeure de faire les catéchifmes & le , prône pendant deux dimanches confécutifs, fous peine de fufpenfe ipfo fdtlo. Tous les :archiprêtres qui compofoient le fynode :avec d'autres eccléfiatliques contlitués en dignité, s'y foumirent unanimement, & les éillribuerent aux curés de leur détroit. Les :ficurs Bouzard & Odot, &: quelques curés de cinq différens archiprêtrés, en a_ppelle– rent comme d'abus au parlement de Dijon, & y firent affigner M. !"évêque. Ils propo· foienr deux moyens. Le premier con6ftoit en ce que M. l'é– vêque avoit qualifié fes deux ordonnances de tbturs fynodaux, quoiqu'elles n'euffent éré publiées que dans une affemblée d'ar· chiprê1rcs, qu'il avoir de même qualifiée de fynode. Uu fynode, difoient· ils, ne peut être regardé comme tel, qu'aurant qu'il eft compofé de tous les chapirres , abbés , prieurs & curés du diocefe; & les canonif– tes conviennent que les llaturs des évêques ne peuvent être rêputés fynodaux, & avoir force de loi dans le diocefe, que lorfqu'ils font faits dans l'affemblée de toutes les par· tics intérclfées. · Le fcço11d moyen d'abus, ils le tii:oienc de ce que ces ftatuts ordonnent la fufpar fion 1pfo f"ti.o , contre les curés qui maq· queront a fatre les prônes & ca1échifmes pendant deux dimanches de fui1e hors le temps des moiffons & des vtndang~s ,vec ~éfer~e à M. l 'évêq.ue d'en ab foudre.' Pour et~blrr ce fecond mo}'tn, les appdlans di– fotent que les canons n'admn1enr la fuf. penfion ipfo f"tto , que pnur des cas gra· ves, ou comre ~eux qui font incorrigibles ou réfraél:airts au mo1litio11s ~' c'rdres de leurs fupérieurs ; que d'ailleurs le tlatut n'exceptoir poinr, comme il le devoir le cas de maladie, non plus que les autres :m– pêchemens iégi1imes : d'où ils concluoienr à ce qu'il fût dit y avoir abus dans les fh– ruts dont il s'agit; & en conféqucnce , qu'il fûr enjoinr à monfieur l'évêque d'in· diquer annutllement le Jour auQuel il Jugeroit à propos de tenir le fynode, oil tous les curés du diocefe pourroient af– fifler , fi bon leur ftmble , fi micu:i: il ne plaifoir au parlement en fixer le nombre à deux ou trois de chaque archiprêrré , qui feroienr choifis par les autres curés pour y aŒller au nom de tous; & qu'aucuns fta– turs ou réglcmens ne pourroienr êrre répu· tés i"ynodaux, à moins qu'ils n'euffenr été arrêtés à la pluralité des fuffrages dans le fy– node ainfi convoqué. Ils ajouroient, que dé– fenfes feroienr faites à M. l'évêque, d'exiger des curés aucun droir pour le fynode. Monfieur l'évêque d'Autun dérruifir tous ces moyens d"abus avec tant de force, qu'a– près que laffaire eut été plaidée pendant quarre audiences, le parlement de Dijon par fon arrêt du 15. mai 1717. fur les conclu– fions du procureur général , a déclaré qu'il n'y avoir abus dans les flatuts dont ell ap– pel ; fauf aull appellans à fe pourvoir par appel fimple au métropolium ; & fur les conclulions par eux prifes concernant la forme du fynode, Monfieur l'évêque d'Au: 1un a été r11is hors de cour ; & en ce qut concerne le droit fynodal, a éré ordonné que les parties feroienr. plu~, amplement ouïes. Rapp. 1730. p. 78. 1•fiI• 1194. P1tctJ, p. 131. & faiv. Ill. Par une ordonnance fynodale , ren· due en 1690. pour le dioce(e d~ Noyo,n, il eft défendu à tous eccléliatliqucs da· voir chez eu:i: des fervantcs qui n'aycnr atteint l'âge de cinquante ans, fous pein~ de fufpenfe encouru~ ipfo fa/Jo: ~e cure de Pimpré fur trouve contreve~rr, a ce ll_atur. Apres plufieurs avis de fon ev!que • il eft afiigné à l'oflicialicé à la requete du pro· moteur pour voir dire qu"il a encouru la peine d~ fufpcnfe prononcée par le fta– tut. Le 'uré ,épond qu'il n'a polllt de fer- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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