Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1389 QlJIÉTISME. RACHAT. r~90 vêques & évêques du roy lume, y foit re- & publiés pour la défenfe d~s P,ropofi,uons çue & publiée, Enjoint aulf1 Sa Majefté à condamnées , feront fuppnmes. Defend tous les prélats, conformément aux réfo· auffi i t~utes, fortes de, J>Ctfo!'n;s de.com – lutions qu'ils ont prifes eux-mêmes , de la pofer , 1_mpnmer &, deb11e.r a 1avenir au– faire liro & publier incelfamment dans tou- cuns écn1s tendans a favonCer lcfdires pro– res les.églifes de leurs diocefes, enrégitlrer pofitions, à peine d'être procéàé con_<r'eux; dans les grdfos de leurs officialités. Or- comme pen11rbateurs du re11os public. T •. donne en outre que ledit livre, enfemble l. p. 560. & faiv. tous les écrits GUi ont rté faits, imprimés R ====================~!!!!::======:==========*==i~ RACHAT Des domaines de l'églifa vendus & aliénés dans les befiins de l'état. $3' LE Roi Charles IX. par fon édit du mois de mai 1563. afin de fub· venir aux prelTans befoins de l'état , avoit erdonné qu'il Ceroit fait venre & •liénation des biens meubles & immeubles du Clergé de fon royaume, jufqu'à la fomme de ce~t mille écus de rente & revenu annuel , fui· vant le département , commiffions & inf– rruélions a cet effet expédiées. Son inren· tion étoit que les ju~es & officiers auxquels l'exécurion de fon edit étoit adrelTée, exé· cuteroient fes ordres avec toute lincérité & juftice , & de la maniere la moins pré· judiciable a~x i~térêts de l'églife. ~'effe_r ne mépondit point a fes vues ; ce qui obl1i:ea le Clergé de fe pourvoir devant Sa Ma1ef– té , & lui repréfenter les grandes & énor– mes léfions qui avaient été faites audit Clergé , par plufieurs des juges commis il l'exécution de l'édit, tant pour avoir mal & peu évalué le revenu annuel des chofes vendues, ne leur avoit adjugé aucun profit pour les bois de haute· futaie , & édifices compris efdites venditions , que pour plu· :lieurs collufions furvenues auxdites ventes & adjudications ; lefdites repréfentations fondées auffi , fur ce que les héritages aliénés , font précifémenc ceux qui font les plus ~rofitables & les mieux accommo– dés. Le Cler~é concluait enfuite par de– mander au Roi , qu'il lui fût permis de vendre d'autres parcs & portions de leurs biens , moins utiles & moins nécdfaires ; z la charge ~ue les héritages & a~t~es im· meubles qui feront par eux retires , ne pourront êrre par eux revendus .. cédés, ni tranfportés à leurs parcns, amis , ni autres. perfonnes , mais demeureront propres ;l leurs églifes; offrant, après le terme du ra· chat palfé , de donner Con confentement des ventes faites defdits biens, qui n'auront éré par eux rachetés & retirés durant ledit terme. Sa l\.hjetlé fe conformant en cela aux defirs du Clergé par Con édit de jan– vier 1563. poflérieur à celui de mai de la même année (l'année en ce temps-là corn· mençoit.à l'àques) permet pour un an aux bénéficiers de France, de racheter les biens dépendans de leurs bénéfices. Ledit édit vérifié au parlement & à la chambre des comptes. li contient les claufes ' clurges & formalités du rachat. T. IX. p. 1375. & faiv. Autre édit de Charles IX. du 29. décem– bre 1564. portant prorogation pour füe mois de la faculté accordée par l'édit ci<o delTus au Clergê de France , de retirer les– biens aliénés ; vérifié au parlement, le 30. janvier 1564. Ibid. p. 1384. & faiv .. Autre édit du même Prince, du 11. juil~· let 1566. par lequel il renouvelle & conti· nue aux eccléliaftiques, le temps à eux pré– fix pour faire le rachat de leurs biens alié– nés, jufqu'au dernier mai 1567. leur aflignco pour leur rembourfemenc fes domaines ,. aides & rentes rache1ées par les tréforiers• de France , & receveurs généraux des de-· niers provenans de l'aliénation des biens• eccléliafliques, & leur conllitue ru, fes re– cettes , des rentes au denier dix ou douze,, Celon l'ufage du pays. En outre , pour faci– liter le furplus defdirs raçhats, Sa Majefté· donne pouvoir aux députés·générauit. dw Clergé , de prendre deniers à renie·, pa~· le moyen des prêvot des marchands- &: échevins de la vil!~ de Paris.. Le préfènc: édit vérifié en parlement ,. ouis lefdit'S' Qrévôt & échC\lins ;, & Cil• lili cfüunbu:: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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