Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

139 1 R A C H, A T. t 3 • 1 des comptes. J/,id. p4gt 1386. & foiv. &. ~é~nir à leurs bénéfices , tous domaines Déclaration du même Prince du 14. mJi ahencs par ventes généules ou particulie- 1567. porrant nouvelle prorogati?n pour res, pour quelque caufe que ce foit, fans un an , à commencei du premier août en. exc~pter. aucune ; voulant que cet édit 1566. lhùi. p. 139'4· . fo1t cxecute felon fa forme & teneur. Joid. Autre déclantion de Charles IX. du p. 1416. mois de juillet 1569. par laquelle Sa Ma- Lettres ~atentes du 8. juillet t6o 9 . por– jellé ordonne que fur les biens de fes fu- tant faculte aux chap11res des églifes ca– jets rebelles , confifqués à caufe de leur thédrales & collégiales , & aux commu– félonie , fera plife & dillraite la quantité naurés des abbayes & prieurés , de rache– de terres qui fera fuffifante , !JOUr récom- ter & réunir à leurs menfes, au refus des penfer le Clergé de l'aliénation faire de évêque~ '.abbés & prieurs, les biens par fon temporel , /ufqu'à la valeur de cin- eux ahents pour fubvention ; à la charge quame mille écus de rente. pour îubven- de les rendre auxdits é\'êques, abbés & tion; vérifiée au parlement avec la daufe, prieurs , toutefois & quantcs en rcmbour– fans y comprendre les duchés, marquifats, fant. Ibid. p. 1418. principautis & comptés. 16id. p. 1396. Edit de Louis XIII. du mois de fep· Edit du Roi Henri Ill. du mois de fé- t~mbre 1613. portant nouvelle prolonga– vrier 1586. qui permet aux eccléfiafiiques non de deux ans , en faveur des eccléfüif– de rentrer dans leurs biens aliénés pour tiques , pour racheter lefdits biens alié– fubvention , où il fe trouvera lé fion du nés, & pouYoir de les !ailler aux acqué– tiers, en rembourfant le prix de l'acquifi- reurs , pour en jouir 16. 18. ou 20. ans ; tion , ou le confignant , en cas de refus. à la charge que ledit temps palfé , ils fe– Cer édit a été vérifié au parlement, à la ront réunis à l'églife à perpétuité : & en charge dr f•ire les pourfaius des rhraits dans cas de refus par lefdits acquéreurs, que les trois dr.s J pardc1.. ant les juges ordinairt.s , & eccléfiatliques pourront y admerrre tous par orpel en la cour; & que les trois a111 paf autres qui voudront les rembourîcr. Le fés. les ecc!éjiJjliquts n'y faront plus r'fUS. préfer.t édit vérifié :u parlement. Ibid. p, Le Roi donna des lettres de jutlion pour 1420. & foiv. vérifier le préfent édit purement & fimple- Autre édit de Louis XIII. du mois de ment. En conféquence defdites lettres, le juillet 1616. portant prolongation de par:ement rendit arrêt, par lequel le temps cinq an< pour l'exécmion du rrécédent du 1·étrait cil prorogé jufqu'à cinq ans. édit. Cet édit de 1616. avoit ôté adrelfé Ibid. p. 1398. & faiv. aux parlemens , & particuliérement à ce- Déclaration du Roi Henri IV. du 2. avril lui de Paris, qui refufa de I'enrégillrer. 1596. qui accorde un nouveau délai de Sur ce refus, Sa ~1ajel1~ fit expédier des cinq ans aux eccléfialliques pour rentrer lettres d'adretîe au grand·confeil, datées dans leurs biens aliénés pour fubvention, du 4. feptembre 1619. Ces lettres por– au cas qu'il y ait lé fion du tiers; vérifiée au tolent attribution de jurifdillion au plrlement fans modification. Ibid. p. 1407. grand-confeil pour l'exécmion de l'édit, Pareille déclaration du 4. novembre avec défenfes à tous autres juges d'en 1602. portJnt continuation de la faculté connoître; & que les cinq années men– du rétrait pour cinq autres années; vérifiée tionnées en cet édit , ne commenre– au parlement. I6id. p. 1409. roient à courir que du jour de la ~érifi- Edit du mois de dccembre 1606. qui cation. Arrêt du grand - confeil du 27. donne pouvoir aux ecclcfialliq~es pendant juin 1620. rendu en conféquence , por– cinq ans, de réunir à leurs bénéfices , les tant vfrification de l'édit avec certaines domaines qui en ont été aliénés depuis 44- claufes & modifications , dont la princi· :ms , pour fubveotion, en rembourfant le pale étoit , que la permitlion accordée fort principal , frais , loyaux-couts , im- aux bénéficiers pour rentrer dans leurs penfes. améliorations, & fans faire au- biens , feroit rellreinte aux biens aliénés cune preuve de la léfion. L'édit a été vé- pour fubventions feulement, les excluant rifié au grand·confeil , le 30. feptembre par· là de pouvoir retirer les al!t:es, biens 1608. & au porlement le 3. juillet 1609. aliénés fous autre prétexte, qui tto1_ent avec claufes & mndifications, & après des de beaucoup plus grande valeur ~ 1m– lettres de jullion. Ibid. p. 1411. & faiv. portance. Il y eut des lettres de JUtlÎon Déclaration du 8. juin 1609. P"t la- au grand - confeil du 19. mars. 1621. quelle Sa Majellé interprétant l'édit pré- pour vérifier fans cette mod1ficauon. le c:'dcnt, déclare a\'oir pamis, & permet précédent édit de jui!let 1616. & lefdi1es d".,bvnd~nt aux ecd<'fiafüqucs, de racheter ienres d'aurclfe. En conféquence de ce 9 lettres http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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