Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

BANCS DES ÉGLISES. Voyez ÉcLIGEs, §.VIII.§. IX. ~~(=====·~~~========'~ B A N N 1 S S E M E N T. ·~. l. Si lt juge d'églife peut y con– damner ? I. L 'Ancienne juri(prudence paroîr fa- vorable fur cerre quefl:ion au juge d'églife. On rapporte, pour la confirmer , plu lieurs textes du droit canon. La quellion fe préfenta au parlement de Paris du temps que Jean le Cooq y étoir avocat-général; ce magillrJr l'a rraitée amplement en faveur des cours d'églife. La caufe fut appointée, & on n'en voir point le jugement. T. VII. p. 1148. & fuiv. II. La jurifprudence a entiérement chan~ gé depuis. Dumoulin & nos amres jurif– confultes fran~ois décident unanimement que le juge d'églife ne peut condamner au banniffeinenr. Ils confirment leur décifion par un grand nombre d'arrêts. On ne man– que point de textes du droit canonique, qui paroiffent favorifer cette jurifprudence. T. VII. p. 1151. 1151. III. Il ne faut pas confondre le pouvoir de condamner au banniffemenr ou à l'exil , avec celui d'ohli~er un eccléfiallique fc1n– daleux, qui ell étranger, de forrir <lu diocefe où il caufe du fcandale. On ne regarde point ce ne peine comme un banniffement; ce n'ell pas même impofer une peine. Ainli jugé par arrêt du parlement de Bretagneen 1605. en faveur de l'official & des grands vicaires de Vannes, contre un prêtre originaire de la paroilîe de Saine Marcel de Bohat, qui éroir établi dans celle d'Elvin , où il y eut plufieurs plaintes rendues contre lui , & une fenrence de l'official , dont appel. Le même cas a été décidé par l'arrêt ren– du au parlement de Paris le 15. juiller i631. en faveur de l'official de Lyon , conrre un prêtre natif' du . dièicefe. de Toul, & qui s'éroit établi dans celui de Lyon. T. VII. p. 1153. & fuiv. §. Il. Si les fupérieurs réguliers peu– vent bannir de l'ordre. I. Les fupérieurs réguliers ne peuvent bannir ou chafferpour toujours un religieux de fon monlllere : li le religieux y a com– mis des crimes fcandaleux , ou qu'il y foie dans l'occalion d'y retomber, fonfu;>érieuc peut l'envoyer dans un •urre monallere • non par forme d'exil-, mais par-précaution , & pour y faire pénitence , & feulement pour un temps, fur· tout s'il ell profès d'u_n monafiere où 1' on fair des vœux de fl:ab1- liré. T. Vil. p. 1153. Ainfi jugé par arrêt du parlement d'Aix du 18. janvier 1633. qui, fur l'appel com– me d'abus d'une fenrence rendue par le vi– caire général de Notre-Dame de Servr: , déclare qu'en ce qui concerne le banmf– fement mentionné , & l'ordonnance donc éroit appel , il avoir été mal & abulive– menr ordonné. T. Vil. p. 1163. 1264. Autre arrêt du parlement d'Aix du 17. novembre 1644. par lequel cerre cour a. jugé que les fupérieurs réguliers ne peuvent condamc.er leurs religieux au banniffemenr • ni aux galeres, ni même les chalfer de l'or– dre. T. IV. p. 669. & fuiv. II. Deux conciles de France, celui de Rouen en 1581. >pprouvé par Grégoire XIII. & celui de Bordeaux en 162+ défendent expreffément aux _fupérieurs des monafie– res, de chaffer de chez eux les religieux profès & engagés dans les ordres, lorfqu'ils font incnrrigibles ; & leur ordonnent de les retenir plutôt dans les prifons, & de les l' nourrir. T. VI. p. 1496. 1497. T. IV. ioi 7. 2028. III. Dans l'alfemblée générale du Cler– gé , tenue en 1585. il fur obfervé que Couvent les religieux , & même les plus aulleres , challoient de leurs monalleres des religieux incorrigibles , & les rédui– foicnr par-li à la mendicité & au liberti– nage , qu'ils refufoienr enfnite de les re– cevoir, & que cette conduite éraie con~ traire aux maximes de l'évangile, à plu– lieurs bulles des Papes , & notamment à H http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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