Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

Ill AVÉNEMENT. AUMONE. AUZ..fONIER. AVOCATS. I J J' auraient été conçues en termes ~exrra,or(l!~ n1ires, & avec des c11ures rres·prqud1- ci1bles à l'égliîc, en ce. ~uïl ocoic porté par iceux , que les expéd1uons <]UI fera1en1 fJices pl< les ordin1ires au pre1ud1ce def– dires nominations, demeurero1ent nulles; ce qui n'avait été aupJta\ 1 J.nt pratiqué, & que les Souverains Pontifes ne s'.at– tribuoicnt point d1ns les gr1ces quîls font expédier. L'arrêt d"enrégilhement du grand confeil porte fur cet article, qu"il en fer> uré comme par le palfé • fuivant & conformément oux arrêts dudit con– feil. T. XI. pag. 12 24. & faiv. II. A !'ég1rd de !"ordre que l'on garde emre les brevetaires de joyeux avénement & les omres expefrans. Voyez Indult du P"rltment , §. IX. §. IX. Droit J:mblable de quelques collateurs. li y a des collateurs qui jouitrent en quelques églifes d'un droit femblable à ce– lui dont le Roi efl en polfeflion à fon joyeux avénement. M. Louet en donne un exemple des évêques de Poitiers , qui fut confirmé par arrêt du parlement en 1531. T. XI. pag. 1228. 1229. 1230.. ~~r========~·~b)~·~~~·~»~·=========~ • A U M 0 N E. L 'Atremblée générale du Clergé, tenue en 1700. a condamné cette propofi– tion fur l'aumône. Vix jnfacu/aribu.s inve– nia.s ~ etiam in i(egibus foperjluum jl<J.tui, f:J ita vix a/iqui.s tenetur t:ld tleemojinam. T. 1. pag. 737· A AU M 0 N I E R. [GRAND] L A bulle du Pape Grégoire XV. du der– nier m>i 1622. donnée à la réquifition du cardinal clc la Rochefoucauld , grand aumônier de France , & du confcntemenc du Roi , fouflr>it toutes les religieufes hofpitalieres de France, à la réferve de celles de h ville & fauxbourgs de Pa– ris, de la jurifdiél:ion du grand aumô– nier• & les foumcc à celle des évêques diocéfains, & particuliéremenc à leur vi· lice , correllion & autres droits de fup4~ riorité. T. IV. pag. 1689. & fajv. • AU M 0 NIER S. L Es aumôniers des évêques qui foRl chanoines , doivent· ils êrre tenus pré• fens à leurs bénéfices 1 Voye:z. Clranoin11 privi/tgiés, §. IV. ~'===~~==:::'li AVOCATS. I. LEs cours féculieres prétendent que' le renvoi doit être refufé à des ec– cléfiafiiques qui exerceroient la fonllion d'avocat, & qui feroienc accufés de mal· verfation. T. VII. pag. 395. 396. 442. 443; II. Suivant Mornac, les clercs ne peu• venc faire fonél:ions d'avocats dans les cours féculieres, fi ce n'ell pour eux, pour leur églife, ou pour les pauvres. Il en excepte les chanoines de Paris. .Cette maxime • quoique conforme au droit canonique , ne J'efl point à l'ufage du royaume. T. VII. pag. 263. 164. III. i'ar arrêt du parlement de Paris ~ du 15· juin 1688. les avocats exerçant ac– cuellemenc la profellion , doivent précé– der aux proceflions & autres cérémonies publiques , les procureurs, notaires & au– tres mlfguilliers comptables. T. Ill. pag. 1146. & faiv. Le 29. août 1676. il avoic été jugé au même parlement /1 qu'un avocat, not1veatJ marguillier , devait précéder le procureur qui étoit en fonétion auparavant. T. III. pag. 1251. & faiv. IV. Les fonllions d'avocat étoient dé– fendues à ceux de la religion prétendue ré• formée, pendanr que l'exercice cle cette re• ligion a eté toléré en France. Voyez Pro•. ttjlans, §. XVI. V. Par arrêt du parlement de Paris, du 10. mHs 1672. il a été iugé qu'un pere • avocat en la cour, pourfuiv:int les inré– rêts de fon fils en un procès de complainte bént'ficiale, ne devoir demeurer refponfa– l>le envers les parties de l'événement clu procès. Il s'agilloit d'une caufe concernant le prieuré de l\lanhai. diocefe de Dour• ge). T. Xll. pac. 1660. 1661. BANC~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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