Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

H HABIT CLÉ R !CAL. I. L E concile de Narbonne , en 155 1. contient un réglement concernant l'habillement & l'extérieur des ecclélialli– ques, fur tout des chanoines & cles curés. T. V. p. 410. Le concile de Bordeaux , en 1583. el! en· tré encore dans un grand détail de ce qui concerne la modellie & la régularité des clercs dans leurs habits. Tome III. p. 116+ & fuiv. Par l'article 31. du réglement fpirituel de la chambre eccléfiallique des états de 1614. il el! ordonné à tous bénéficiers de porter l'habit clérical. c'ell-à-dire, la foutane, & la tonfure , ou couronne cléricale , & à ce faire feront contraints par failiede leur tem· pore!, & par privation de leurs bénéfices, s'ils font réfraéhires. T. IV. p. 11o6. Suivant l'article 18. du cahier préfenté au Roi Henri IV. pat l'affemblée générale de 1605. auquel el! conforme l'article 6.del'é– dit de décembre 1606. les eccléfialliques fé– culiers & réguliers font tenus de porter par tout les marques & habit de leur vacation & minillere; & le bras féculier ell: obligé de prêter main forte aux évêques pour l'exé· cution des réglemens qu'ils jugeront à pro– pos de faire pour les y contraindre. T. VI. ;p. 119.120. 210. 211. II. Dans la jurifprudence moderne , les cours féculieres pretendent qu'un clerc ac– cufé de crime, qui a été arrê1é en habit qui 11'cll: pas clérical, ell: fournis à, leur_ jurifdic– tion ; & que ce changement d habit le rend indigne du renvoi au juge cl'églife , & le prive de fon privilege de cléricature. Elles ont la mê:ne prétention, lorfqu'il y a raifon de douter fi l'habit du clerc arrête ell: cléri– cal. Jllulieurs textes du droit canonique femblent être favorables :i cetre prétention. Le Prêtre écrit que c'ell: le feul cas, avec le crime de leze majellé, pour lequel il ait vu refufer le renvoi aux ecclélialliques. T. Vll. p. 392. '17 l ·_474· ' . la jurifprudence des cours fecul1eres a beaucoup varié fur ce point. La quellion fut agitéç en J 704. à l' occalioQ du diffé, rend qui fut porté au parlement de Paris , entre l'official de cette ville & les juges du Châtelet. l'abbé de Grandpré fut accufé d_avoir alfaffiné le lvlarquis de Vervins; & il paroilfoit par les informations que l'ac– cufé, qui étoit fugitif. n'étoit point en ha– bit clérical, lorfqu'il commit Ctt alfallinat. Le cardinal de Noailles prit le fait & cau(e de fon promoteur , qui avoit révendiqué le criminel. Le 3. oétobre 1704. intervint ar– rêt par lequel , fans que ledit arrêt puitr~ être tiré à conféquence contre le Clergé e11 autres caufes , l'appellation fut mife au néant, & l'accufé renvoyé au Châtelet de Paris, pour lui être fon procès continué par le lieutenant criminel. On peur conclu· re des termes de l'arrêt que des circonnan– ces particulieres y ont donné lieu. T. VII. p. 480. 481. III. Quoi qu'il en foit, la jurifprudence contraire paroît établie par un grand nom· bre d'arrêts. Celui qui a été rendu au par– lement de Paris. le 5. feptembre 1608. fur les conclulions de M. le Dret, renvoie à l'official de Chartres pour le déütcommun un religieux Bénédiétin , accufé d'avoir commis un alfaffinat en habit féculier, & l'épée au côté ; Cauf le cas privilégié, pour lequel allill:eroit un confeiller du prélidial de Chartres. La procédure faite au ptéju– dice du renvoi demandé, fut calfée. Par autre arrêt de la même cour, du 13. août 1609. un prêtre accufé d'alfaffinat commis en habit féculier, l'épée au côté, fut ren– voyé à l'official de Paris; & la fentence du déni de renvoi du lieutenant criminel fut calfée. En 1701. un frere convers de l'or· dre de faint Dénoît , du couvent de faine Denis de la Châtre accufé de fortilege , & d'avoir apollalié • & hilfé l'habit de fon ordre, ayant été arrêté en habit de laïque, & portant l'épée , fut conllitué aux pri– fons du Chârelet. Il a été révendiqué & renvoyé en l'officialité de Paris, où fon procès a été inflruit conjointement. En 1702. Je nommé Belin • prêtre , qui avoit changé l'habit de fon état, & s'é– toit marié , fut aroêté à Paris en habit de laïque avec l'épée: fon procès fut autli inlliuit conjointement pat J'oJ!icial de http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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