Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

s 15 HABIT CLÉRICAL: Paris, & le !ieurcnantcriminel. Tom. Vll. p.481.482. IV. Cette jurifl'rudence, au reAe etlcon– forme icelle qu"on fuivoit en France, dans leXIIIc.fiecle, ainfi qu'on le voit par le ré– glement fait en 1293. Il en vrai que dans les fiecles fuivans, les cours féculieres n"ont pas toujours renvoyé aux cours d'églife les clercs arrêtés en habit féculier. Plufieurs anciens auteurs en font foi. T. Vll. p. 482. 483. V. Pour déterminer J'ufage préfenr , il faut faire attention au différend qui furvint en 1709. entre l'official & le préfidial d'E– vreux , i l'occafion du procès criminel fait à un diacre du diocefe d'Evreux, accufé d'alTaffinat en la f>erfonne de la prieure de l'abbaye de raine Sauveur de Il même ville, décrété de prife de -corps l'•r les juges du même préfidial , arrêté à Paris quelques jours après en hobit de foldar , & transféré aux prifons royales d'Evreux. Les juges de ce préfi di al, après avoir délibéré fur la com– pétence de ce crime, la ju~erent préfidiale ; & avant que de procéder a l"inicrrogaroire de l'accufé , ils lui déclarerent que fon procès lui feroit fait préfidialcment & en dernier rdfort. Le promoteur en l'officialité d'Evreux révendiqua fon prifonnier , fans que les juges préfidiaux filTenraucune répon– fe i cette révendicarion. Le parlement de Rouen calT• le jugement de compétence, & ordonna que le procès feroir continué i 11 charge de l"appel.Lepréfidial,croyant fa pro– cédure réguliere, donna un fecond jugement préfidial confirmatif du premier, nonobf– Unt l'arrêt du parlement. Cerre cour don– na un nouvel arrêt. Sur quoi les officiers du préfidial fe pourvurent au confeil, ot\ ils firent rendre un arrêt, le 9. mars 1709. qui calTa ceux du parlement de Rouen, & ordonna que la fentence de compétence fe– rait exécutée, fauf aux accufés à fe·pour– voir par les voies de droit. Suri.es remontrances des agens du Clergé; & quoique l'habit de foldat que ponoit J'ac– cufé, lorfqu"ilfucarrêré, foie unecirconf– tance particuliere qui ne fe rrouvoit point dans la plupart des préjugés quïls allégue– rent dans leurs remontrances , arrêt inter– vint_ le 19. mars 1709. au confeil, qui calÎJ les 1ugemens de compétence du prélidial d'Evreux , & ordonna que J'accufé feroit tr~nsféré, fous bonne & fure garde .. des pnfons royales dans celles de l'officialité d'Evreux , pour lui être le procès fait con– formément aux ordonnances , i la charge du .cas privilégié, pour lequel atiilleroit le heutenant criminel d'Evreux , & par ap– pel au par,lement de Rouen. T. VU. pag. 483.;ufqu°• 504. HABITUÉS. HARO. 826 ~====~~~~=='1Q HABITUÉ S. 1. L Es prêtres habitués dans une paroilTc: doivent obéir au curé: ils font obli– !l~s d'alJ!llcr aux offices en habit d'i-glife. S1 , aprcs trois avertiffemens , ou m.oni– tions , ils perti!lent à négliger ce devoir , quelques cone1les donnent au çuré le pou– voir de les déclarer fufpens de leurs fonc– tions. On doit leur fournir une fubtilrance convenable fur les revenus, fondations & cafuels de I' églife où ils fervent. Les conci· les provinciaux de France l'ont ainfi réglé. T.111. p. 383. & fuiv. 116+ 1165. 1169. I 170. II. Les évêques peuvent envoyer dans les paro~ITes des prê\rss pourconfeifer en l'églife paro1tiiale, y celebrer la melTe, atii!!er ;Î. l'office divin, & faire taures fes fonétions facerdorales i l'inj/ar des autres prêtres ha– bitués , même fans le confentemenr des cu– rés. C'ell ce qu'a déterminé l'alTembléc gé– nérale du Clergé de 1655. en déclarant fes fenrimens fur le livre anonyme des curés de Paris, & fur celui du pere Bagot. Tome I. p. 68 3· 684. Ain fi j~gé au parlement de Paris, par arrêt du r4. JU11ler 1700. qui déclare n"y avoir abus dans les ordonnances de M. le cardinal de N_oailles, archevêque de Paris, donnant per– m1tiion ·~~ fi_eurs ~ouer, prêtres, de con– fetfer en 1 eglife de S. Roch & y faire toutes les fontl:ions facerdotales, 'rans le confente– ment du lieur curé. T. 111.p. 1173. &• faiv. ~ ~ '1Q H A R O. L A clameur de huo, ou, fe!on les Ro– mains, a~ ar~m P;incÎf!Îs co.ifugium, ell u_n ufag~ ~arttcuher etabl1 par des difpofi– ttons precifes de la coutume de Normandie. C'ell un moyen dont un particulier fe fert pour éviter quelque mauvais traitement en fa perfonne, ou en fes biens. Il a le même effet en Normandie que l'interdit, rrci.1t.1d.i. l'offe/fionis. Lorfque fur l'heure & fur le lien 11 ne fe renconrrepas un juge compétent 011 un fersent, fi celui qu'on veut dépo!Téder ou trou~ler en quc!q~1e chofe, appelle l'ai: de du Prince, fa parne en obligéedecelTer & de fuivre devant !e juge le d 0 emandeur e•~ haro .. ~ar l'a~~ienne coutume, le haro u~ devoir erre crie que pour caufe criminelle comme le larcin , l'homicide ou amr~ péril évident. On en ufe dans n~rre fiecle 'onforruément ~ la noqye!Je 'outume pou~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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