Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

785 'f 0 U E T. pu/,/ic't ca./lig3tum faciat in exiliurn deportari. T. VII. p. 1265. 1266. 1276. 1277. 1278. II. Dans les églifes où les juges eccléfiaf– tiques ordonnoient cette peine, un laïque n'étoit plS exécuteur de la fentence, felon le décret Ju Pape Innocent III.à peine pour le laique , qui auroit donné le fouet, ou b queRion, & pour le juge qui l'aurait or– donné, d'encourir les cenfures de l'é5life, dont l'abfolution ell réfervée au Pape. Les canoniRcs ajoutent que cet exécuteur ne doit pas êrre prêtre, fondés fur un décret qu'on dit être du concile d'Agde. T. VII. pag. 600. 1270. 1279· III. Pour bien prendre I' efprit de cette ancienne difcipline, il ne faut pas confon– dre la peine du fouet qu'ordonnaient les fupérieurs , avec celle qui eR ordonnée par les cours féculieres, & dont l'exécution fe fait par le bourreau dans les places publi– ques, & qui porte marque d'infamie. Ces cours n'approuvent pas dans la difcipline de notre fiecle, que les juges d'églife con· damnent à cette peine. Févret rapporte G A L E R ES. un arrêt en forme de réglement, reMdll au pl<lement de Paris, le fix février 1562, qui déclare obufive la fentencc d'un of– ficiJI qui avoi1 ordonné cene peine , avec défenfes à tous officiaux & ju~es d"églife de condamner au fouet. Tome VII. p. 12 78. 1279. IV. On a demandé , fi un eccléfiatlique qui eR juge féculicr, encourt l'irrégularité, en condamnant au fouet 1 cette quetlion fe préfenra au parlement de Paris , en 1618. Un commiffaire & procureur au Châtelet de Paris, qui était en même– temps juge de Gentilli, & prieur de Saint· Jean· le-Vivier, condamna un particulier :i être fotligé par l'exécuteur de la haute-juf– tice , ce qui fut exécuté dans Io geole. Un prêtre obtint un dévolut en cour de Rome fur le prieuré du juge. Par arrêt du 7. août 1618. rendu fur les conclufionsde monlicur Servin , le juge fut maintenu en fan béné– fice, & le dévolu taire condamné à la relli– tution des fruits, fans dépens. Tome VII. pag. 1180. & faiv. G '(<==============~!!!!::===============>)> GALE R ES. l.L Es juges d'églife peuvent-ils y con- damner les criminels leurs jullicia· bics? Quelques auteurs ont écrit qu'ils le pouvoiem , & qu'il y a même des églifes où ils en font en polfeflion. On peut en voir des preuves dans les églifes d"ltalie. Févret écrit , que dons les églifes d'Efpa· gne, les juge• d'églire ne condamnent point les clercs oux gJiores, parce qu'en EfpJgne, pour l'honneur du Clergé, on ne croit plS devoir alfujettir à cette peine les eccléliJf– tiques criminels ; mais que ces juges ont pouvoir d'y condamner les laïques fu– Jets i leur jurifdiélion. La chombre ecclé– fi•tlique des érats de 1614. etlima, que, pour contenir dans le devoir les clercs in– corrigibles , il conviendrait que les cours d"églire euffent le pouvoir de cond•mner oux galcres. C"ell le fujet de l'orticle 2!!. des remontrances que cette chambre pré· fenta à Louis XIII. Mais, mais molgré ces remontrances, Jes cours féculieres onr con– fc1vé k111s maximes & leur jurifp1u:ience, en déclarant abulifs tous les jugemens pa· rci!s, rendus par les juges d'églife. Cho– pin en rapporte des exemples. Un clerc: du diocefe de Bourges , ayant été condom– né oux galeres avec fes complices accufés de faux • & parmi lefquels fe trouvaient deux prêtres ; ils appellerent comme dobus d.! la fenrence , qui éroit i11tirulée du n<1m de l'archevêque, & fignée de fan ferrétai– re. Elle était oufli fignée du lieutenant gé– nérol ou bailliage de Bourges & des autres officiers royoux de ce lie~e : mois for les conclufions de l\1. le M•1tre, la femencc fut déc!Jrée abufive au parlement de Pa– ris, pu Jrrêt de 1544. Défenfes furent fai– tes par le même arrêt rendu en forme de rég!ement, aux juges d'églife, de condam– ner aux galeres, & oux officiers royaux d'anitler i de rareils jugemens ovec les fu– périeurs eccléliafliques, & de rendre lems fenrences, conjointement avec: eux. T. VU. p. t 141. & faiv. Il. Nos Ro;s n'ont pas etlimé qu'il con• vînt de lailfer aux juges des feigncur.: houts-julliciers le pouvoir de condamner ;iux galeres , quoiqu'ils leur ayent pe1mi1 Ddd http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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