Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

7 8 7 GALERES. GÉNÉRAtTX de condamner :l mort leurs ju!liciables, ac– cufés & convJincus de crimes graves qui foni de leur compérence. C~rte que!lio.n fut jugée au parlement de Pa~1s, plr arret du vingt juillet 1641. Le bailli de fami_L~­ zne avoir condamné aux galeres un cn:n1- nel qui n'avoir point _ap?ellé ~e !a . fe.nr.en– <·e & qui au contraire, avo1t ete ure de h prifon pa'r un archer, fe difant prépofé :à la conduite des condamnés aux galeres. Il ne fut trouvé , ni à la ch:iîne , ni à la maifon où l'on envoie les prifonniers con– damnés à cette peir.e , de forte qu'il fut foutlrait à la ju!lice. Le procureur général fe rendit appellanc à minimd de la fentence du bailli, & demanda permifiion d'infor– mer contre le criminel , de même que de fon élargilfemenc, ce qui lui fut accordé. Il fut fait défenfes à tous juges & officiers des feigneurs hauts juftiders du relforc. de plus entreprendre de donner jugement de condamnation aux galeres. T. VIl.p. 1245. 61 faiv. III. C'efi la pntique des cours féculie– res dans les matieres criminelles , lorfqu'il y a deux avis partagés fur la condamna– tion à diverfes peines , de fe réduire à la moins rigoureufe ; & qu'en ce cas l'un des avis ayant été à la condamnation aux galeres pour cinq ans, & l'autre à la quef– tion ; on a jugé , Celon l'avis pour les ga– leres, comme étant eftimé le moins ri– goureux; p:irce que la more peut s'enfuivre de la quellion par la confefiion & par les éclaircilfemens qui peuvent être cirés de la bouche de l'accufé. Ainfi jugé par arrêt de la cournelle dé Pacis , rendu en 1609. To– me VII. p. 1142. IV. Un fous-diacre eU condamné aux galeres pour dix ans; après ce temps a·t-il befoin de rellicucion pour être promu aux autres ordres facrés ; & à qui appanient– il d'accorder cette rellitution ? La qu,ellion fe préfenra au parlement de Tou loufe , le neuf décembre 1667. la cour renvoya le fous-diacre au Roi & au Pape , pour lui êtce pourvu fuivant leur bon pi>ifir, fur la refiitution .demandée. Torne V. pag. 565. fJ faiv. G A R D E-N 0 B L E. Voyez Nonu&NDIE, §. III. D'ORDRES. GEOLIER. 7gg ~ 0 WD GÉNÉRAUX D'ORDRE S. I. C Ur le choix, & 1' é:eél ion des g~nér_aux, .:) ou chefs d ordres. Voyez E!eé/1ons • §. IV. . II. A l'égard des génét3UX étrangers, & l'outorité qu'ils peuvent cxe1cer en France. Voyez Religieur, §.IX. III. Donnent· ils des lettres de vicariat , pour procéder contre les religieux/ Voyez. Vicariat, n. VII. IV. Le confentemenc du général de l'or– dre cft il nécelfaire pour la validité de !"u– nion d'un bénéfice qui dépend d"une abbaye qui eft en congrégation ? Voyez Unions , §. VI. n. XIII. ~- !i'Ji ~ G E 0 L 1 ER. 0 N demande, fi les juges d'églife peu– veuc connaître de la faute d"un laique qui feroic leur geolier , & qui auroit favo– rifé J"évafion d'un prifonnier , ou commis d"aucres délits dans le minillere de geolicr des prifons des cours d"églife? Papon dans fes arrêts , fourienc qu"un évêque ne peut acqlféric jurifditlion fur les laïques, en les faifanc fes officiers. Il alfure même que la quef\ion a été jugée folemnelleme-nt dans ces principes, par arrêt des grands jours de Poitiers, le 18. feptcmbre 1531. en faveur d'un geolier des prifons d'une cour ecclé– fiallique, qui avoic appel'.é comme d'abus de la fencence de l'official. Nous avor.s néanmoins de célebres auteurs français qui one établi le fencimenc concraii-e. Sur quoi fondés ? T. VII. p. 597. fJ fui,,. Pour la déci fion de cette quellion, il faut dillinguer le crime donc le laïque geo!ie~ . efl accufé. Si ce crime efi un délit qualifie qui mérite des peines plus grandes que _cel– les qui peuvent être ordonnées par un 1ug_e d'églife; l'intérêt de l'état&: la_furecépublt– que le rendroiencjull ici able des )uges royaux, & même la partie civile le pourfuivroir par– devar.t fes mêmes juges pour des r~para­ tions, dommages & intérêts. La quefüon_ne regarde que l'accufation des délits que le )U– ge d"églife peur punir, pour raifon defquels le promoc~ur, pour_l'inrérêc de fa JUnf~JCl cion, ferott la partie du geolier. ~e n;J que dans ce cas où l'on peut foucenir q? u_n laïque geolier eft jufliciable du 1uge d'egli· Ce. L"arrêt cité de 1531. n'ell poinrdans cette àerniere efpeçe, T. VII. p. 601. 601, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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