Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

N 0 Y. pigni, en vertu du privilege de l'ordre de M•lte au fu;er des décimes & impofitions fur plufieurs cures dé~endantcs de la com– manderie ; & cependant pu provifion or– donne que les rô:es des décimes & impo- 1irions du diorefe de Noyon feront exécu– tés , nonoblbnr oppofitions & appellations quelconques. Rapp. 1745. pag. 162. & faiv. Pieces,pag. 303. &fa:v.VoyezMalre,§.V. n. VI. 17 43. 25. Arrêt du parlement de Paris, du 2. décembre 1743. qui déclare qu'il n'y a abus dans une procédure faite contre le curé de Pimbré, diocefe de Noyon, qui avoit con– trevenu ;;ux ftatuts fynodaux du diocefe , par lefquels 11 ell enjoint à tous eccléfiaf– tiques d";ivoir chez eux des fervantes au– detfous de l'âge de cinquante ans. Rapp. NU. 149 1745.p. 65.Pittts,p. 110. Voyez Synodes, §. II. n. III. 26. Le chapitre cathédral de Noyon 1745, étoit dans l'ufage de faire l"élefrion de fon doyen por fcrutin de vive voix. En 1740. il voulut changer cet ufage , & procéder par bulletins. Un des chanoines appella comme d"abus de ce changement, ainfi que de plu- fieurs ufages abufifs. Arrêt eft intervenu au parlement de Paris, le 19. décembre 1745. portant qu'il fera procédé felon l'anrienufa- ge. Le même arrer prononce fur plufieurs autres chefs, qui avoicnt pour objet l'af– fillance au chœur, la pointe, la rédultion des fondations. Rapp. 1750. p. 86. {J faiv, Pieces, p. 149. lJ faiv. · NUEIL. Voyez Poitiers , n. XXVI. ~=====================-=====~··~··~·~k:t:~~~:n~·1°~·~)·======================::;.==11Zi 0 0 BEDIENCE. (Pays d') Voyez. Brt- ragrJe. Lorraine. OCTEVILLE. Arrêr du grand confeil , du 6. mars 1727. touchant la cure d'Olte– ville, à la col larion de l'abbeffe de Monti– villiers,. T. XII. p. I09J· OLERON. 1. Arret du parlement de Dordeaux, du 5. feptembre 1592. concer– nant l'union faire du prieuré & hôpital d'Urdied, au pays de Soulle, diocefe d'O– léron, au prieuré, monafiere & hôpital de Roncevaux, en il haute Navarre. T. XII. p. 752. Voyez. Béarn. (p" 2. En 1710. il s'éleva des vives con– tellations entre M. l'évêque d'Olrron & fon chapiue, qui dépend entiérement de ra jurifdiétion. Ii s"agiffoir principalement d"i.Jn corps de llarurs que le prélat vouloir don– ner au chapitre , qui jufques·li n'en avoit point eu, & que le chapitre rejetta .- onll.im– rnenr. Il s'agiffoit auffi d'un nouvel office de S. Grat , que l'évêque vouloir être fubf– tirué à un plus ancien , contenant plufieurs antiennes dont le fens éroit fufpefr. Après divers appels au parlement de Pau, tant de la put du chapitre , que de l'évêque, & diverfes procédures, S. M. pu arrêt de fon confeil , en date du 2 7. février 17 14. 'voqua i fa perfonne t<>Ute cette affaire, & )a renvoya pardevant l'archevêque d'Aufch, l'évêque d'Aire , & deux ch•noines de leurs égli(es , tels qu'ils \'oudroient choi– :lir, & le lieur de S. M.1cari , doyen des confeillers du P. de Pau. Le chapille fit naî– tre beiiucoup d'inc1dens, qui ICliliderent le jugement des commiffaires. Pour les faire cetfer, S. M. par un autre arrêt de fon con– fdl, du 27. feprembre fuivant, ordonna l'exécution du précédent, & ajoura que les demandes & conreft•tions formées & à for– mer futfent jugées définitivement & en der– nier retTort par les fieurs commi!Taires. Cc jugement en intervenu le 10. décembre 1721. & a déclaré n'y avoir abus dans le mandement du fieur évêque d'Oléron, por– tant inionltion de réciter le nouvel office de S. Grat, ni dans ledit office , ni dans la cenfure faite par ledit fieur évêque, de fix antienr.es du précédent office. Quant à l'ap– pel comme d'abus inrerjetté par le lieurév~­ que , de la compilation de réglemens faire par le chapitre pour fervir de fiarurs, & de la délibération dudit chapitre, portant que cette compilation feroic lue & publiée dans le prochain chapitre général , il a été d:'.– claré y avoir abus, tant dans ladire compi– lation, que dans la délibération; ce f.iifant, il a été ordonné qu'il feroit laiffé aux foins & à la diligence du lieur évêque de pour– voir ledit chapitre de llaturs, conformément aux faints canons & aux ordonnJnces du royêlume, après routefois en avnir con1m11- niqué au préalable & pris ovis dudit chapi· tre, 'Il fans préjudicedel'appd, s'il échet; & faifant droit au fonds & principal, le fieur évêque a éré maintenu au droit & po!Tef– fion de b jurifdifrion enriere fur les cha– noints, chapirre, prébendiers & officiers en dépendans, pour la faire exercer par fon official & ceux qui frroient prépofés à l'a· venii à l'exeicice de lad. officiillité ; la dif- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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