Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

148 N 0 Y. < urés de la ville de Péronne , fe pl3Îgnant C:e ce que le ch.1pitre vouloit les fo.rcer de prendre de lui ia per~nillion de marier, & <1e lui payer des droits pour cette perm1f– lion. Arrêt du parlement de Paris, du vingt décerr.bre 1666. qui maintient le chapitre de S. Furci dJns le droit d'avoir un official qui exerc·e fa jurifdiélion fur tous les ec– cléliJlliques , même fur les chJnoines de la ville de Péronne, à la charge que huiuine après que les pi":!intes lui auront été portées, il feratenu de faire les inlhuétions nécef– faires pour p•rvenir au jugement, autre– ment l'officiJI de l'évêque diocéfain pourra en connoitre... Qui déclare que ledit cha– pitre ne pourra prc'tendre aucun droit de gr.rnd vicariJt, lequel fera exerçé par les grands vicaires de l'évêque de Noyon,qui, en cas qu'il veuille en choilir un particulier pour la ville de Péronne , ne pourra le choilir que du corps du C'h1piire de Saint· F11rci .... Qui m.iintient lJé,·êque au droit de viliter, i.nt la chapelle de N.D. que l'hêi · tel Dieu de Péronne , & d'y faire tels ré– siemens qu'ii jugera bon être • dont l'exé– cution, ainli que le détail de l'adminillra– rion tempordle de cet hêipital, appartien– dra JU chapitre.... Qui calfe l'aéte capitulaire de 1661. & mJinrient les curés de Péronne au droit & en la polfeffion d"adminillrer les facrcmens à toutes les perfonnes demeuran– tes dans l'étendue de leurs p.roilfes , fans que Je chapitre puilfe prétendre le droit d'adminillrcr les facremens , linon aux per– fonnes qui font de fon corps, ou à leurs domelliques , & à ceux qui habitent dans les m•ifuns canoniales , à l'égard defquels le chapitre établira un vicaire perpétuel • ()Ui ne pourra être deHitué , linon pour les C.<s de droit. Moyens fJ titres du chapitre de Péronne. T. VI. p. 418. fJ faiv. 1680. 17. Arrêt du parlement de Paris, du 14. nurs 1680. pour la reddition des comptes des fJbriques du diocefe de Noyon. T. III. p. 1557. 1558. 1684. 18. Arrêt du P. de Paris, du 5. décembre 168+ qui maintient un réfignataire en pof– fellion d'un canonicat de l"égl1fe de Noyon T. XII. p. 1560. 1561. 1692. 19. Arrêt du P. de Paris, du 6. février 1691. qui déclare nulles les donations fai– tes au profit des religieufes du monallere de l'hotcl Dieu de S. Jean de Noyon, par une fi lie âgée & paralytique, dont la niece étoit profelîe dans ce monaftere. T. IV. p. 1055. 1056. 1057. 1695. 20. Arrêt du pulernent de Paris. du vingt trois mars 1695. qui déclare 2bulifs les aétes capitulaires du chapitre de Noyon, ponant r:fus f~it pu ledit çhapiue, de re· N 0 Y. cevoir les chanoines pourvus de canonicats· fous la condition quïls feront une retrait~ au féminaire. T. II. p. 908. 909. 21. Deux arrêts du confeil privé des 6 6 & 6 ' l 97· 1 17.dml"," .1 9d7. 12.. ma6rs 81 98. & un du 1698. . e ans , u 13. JUln 1 9 . rendus en fa- veur de l'autorire épifcopale fur la clôture des religieuf<s pour l'évêque de Noyon contre l'abbelîe & les religieul(s de !'ab~ baye de Fervaques, ordre de Cîteaux. To- me IV. p. 1754. fJ foiv. 11. Les évêques de Noyon ont eu de 1703 • long_s procès. à fou~enir co.ntre le chapitre de S. Quentin, qui fe prerendoir exempt de la rurifdiétion épifcopale, s'anribuant le titre de royale & de pro· épifcopale , & exerç1nt la iurifdiétion ordinaire, volon- uire & concentieure, civile & criminelle, fur tous les chanoines, chapelains & ec– cléli.:lliques de Con églife , fur les chanoi- nes 1e l"églife de SJinte Périnne, fur les curés & vicaires de neuf paroilfès de la ville , fur les prêtres qui y font habitués, & généralement fur toutes les perfonnes qui en dépendent. En conféquence il exer~oit tous les aétes de iurifdiélion épifcopale. Sur les dem•ndes refpeétives du ch•pitre Sr de l'évêque, intervint, le 18. août 1703. arrêt du confeil d'état , qui maintient l'é– vêque au droit de la pleine & entierc jurif– diétion volontaire Ill gracieufe, & jurifdic– tion crin1i11elle, mê1ne incidtnte à la jurif– diétion civile du chJpirre, tant fur ledit chJpirre en corps, que fur les doyen , cha– noines , chapitre & habitués , enfemble fur le Clergé des neuf paroilfes de Sai11t– Quentin. Quant au ch1pirre, il ell mainte– nu au droit de la junfdiétion civile pure· ment contentieufe fur les dignités, membres & fuppêirs dudit chJpitre, & fur le Clergé defdites neuf [laroiCL:s. li fut ordonné que les appels des ordonnances & fentences d11 cha[litre & de fon official dans lefdires ma– tieres civiles , ne pourront être portés di– reétement que devont l'official de Noyon. Ltttrts ptJCtntes donnfes le vingt-neuf novtm• hre 1704. pour l>exicucion de cet arrit, enr/.. giflréo au parlement. Tome VI. pag. 749· jufqu'à 82 5. 23. lv!Jndement de l'~vêque ~e Noyo!' ! 1704 pour la rc'duél:ion des feres, fait & arrete dans le fynode du diocefe, le 7· ollo?~e 1704. & confirmé par lenres patentes vcr1• fiées. T. V.p. 1190. &ju1v. {)::I 24 • Arrêt du co~feil d',état, d~ 1. 174); avril 1743. par leoue_I S. M. evoque " fa perfonne la conreilat<on penda~te a~ bu- reau diocéf.iin de Noyon , & evoqu;e au St~nd ,onfeil pu le. çommandelll d Eue~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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