Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

Of 3 J J Des o!ilnaiions du temporel du "C!el'iJ!, r; ;!§ denie.rs de 1~ prérente levée, ledit ~urp!us mageables, ou ~rendre le fupplément de pour le paiement de la· uxe du bene lice la 1uüe v~leur d'iceux', & 1celu1 fupplé– d'otl il fera provenu. Er-0ù. dui!ir furplus ment employer au paiement de leurfd. il reliera quelque Comme de deniers, la- taxes., au cas.que lefd. prc!lars, leur(J. dite taxe payée , (e1·a ledit relle mis plr vicaires & dépurés jugent pour le· bien' lefd. commilfaires è• m1ins de quelque defd. bénéfices qu'il (oit plus expédient bon & retîéant marchand , ou autre per- de prendre ledit îupplément des acqué– fonne folvable pour en faire rente au reurs ou des ayans c.au( e d'eux , que de prolir dudit bé11éfi~e , fur peine d'en les retirer ou d'ufer des autres ·morens Etre tenu ci-après. Aulli, fi dudit furplus contenus aux préfentcs inlhu8ions , la uxe du bé11élice ne peut étre enriére- pour fatisfaire à leurfd. taxes. ment payée , r~ra permis au bénéficier 21. Et fera chacun bénéficier quitte & fubfidi&irement, ainti qu'il elt décl~ré déchargé en p<yant la taxe de fon béné– ci-dcil'us, d'expofer en vente le moins lice, fans qu'il (oit tenu ni obligé pour· comnv-,de & dommageable de fondit le paiement de la taxe d'un autre béné– bénéfice. Semblablemtnt où lefdits de- fi<e qui n'y auroit fatisfait. niers d'outre·pius fe trouveront encore 22. Les adjudicltions faites , les fub– è;s mains des receveurs· particuliers qui délégués feront délivrer prompteme:1t , font :i préfent, feront tenus lefdirs rcce- & pour le plus tard dans la huitaine, les veurs, fous les mèmes contrJintes que deniers provcnans du prix des adjudica– detîus, de tenir quitt<S lefJ. bénéficiers rions par les acquéreurs & adjudicatai– de leurfd. tJXCs ;ufqu'i la concurrence res ès mains des receveurs particuliers de lad. Comme , & leur e11 bailler ac- des décimes de chacun diocefe , ou de quit ; & quant aux bénéficiers qui au- celui qui aura été commis à la recette de roient lefd. deniers d'autre plus , & ladite levée , & pareillement les deux iceux amrement employés qu'en rente fols fix deniers pour livre, delhnés à l'ef– ou acquifition d'hériuge au profit dtfd. fet ci-après declaré, dont lefd. rece– bénéfi,es, feront iceux bénéficiers, s'ils veurs ou commis bailleront quittance font vivans , fi non leurs hériners , do- auxd. acquéreurs, auxquelles feront fi– nltaires, lég.1r.lir.is ou ayant caufe d'eux gnifiées les efpeces des monnoies, & le à titre lucratifs , contraints fous les fu(- prix & cours d'icelles. Seront lefdites dites peines au paiement defd. taxes , quittances inrérées aux procès verbaux jufqu'à la concurrence des deniers defd. defdites ventes & adjudications, lefquel– outre-plus qu'ils auront re,us. les ne pourront être délivrées aux ac- 20. Davantage, pource qu'èfd. a lié- quéreurs par les greffiers, qu'il ne leur nations précéd~ntes plutieurs eccléfiaf- foie premiéremenc apparu par lefdites tiques, à l'occation des troubles qui au- quittances du paiement , tant du fol roient pendant kdit temps eu cours en ce principal de la vente , que des deux fols royaume, auroient été contraints de dilli- fix deniers pour livre, dont lefdits re– muler & tolérer les aliénations qui (e ceveurs ou commis feront refponf;bles. feroient ci-devant faices à vil prix des Tomefois où !'J<lju,licataire n'aura payé biens dépendans de leurs béroéfices, & comptant , & aucuns fe préfenreront de– que le Roi fur lefd. remontrances , d1n~ la huitJine pour tiercer le pnx des lk autres qui lui auro1ent été faites par encheres fur ledit adiudicataire, ils Y ledit Clergé , auroit pu (es lettres pa- feront reçus & adjugés , en payant tentes du mois de février 1186. permis promptemenr. . :auxd. eccléfiatliques de rentrer en la 2 l · Et en cas que lefdits adj udic3ta1res P.otîellion & jouitîance defd. biens , où ne p1yatfent dans la huitaine pour le plus il y auroit déception du tiers du jufie tard le prix de leurs a,ljudications, j>our– ~rix , ainfi qu'il ell plus à plein conrenn ront être à ce faire contraints par fadie, cfdires le1tres. Lefdits ecclétialliques vente & exploitation de leurs biens, ar– pour éviter qu'à l'occation de ladite le- rêt & emprifonncmenr de leurs pcrfon· vée il ne foit, s'il en pollible, procédé à nes, ainfi que pour les propres deniers :aucune autre JliénJrion , pourront de & affaires du Roi ; & les chofes :l eux dé– eeux auxquels lefd. biens o~r. éré ainfi laitîées ou vendues pourront être adju– a~jugés, re1irer lefd. ?ien• ainli_mal alié- gées à autres pou; le.même, mo_indr_e ou •es, & en expofer d a11ues mOJns dom- pl11s gtalid prix, a ra1fon du demervm&t- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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