Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

''L , rS 7 ( Des anciens Syndics hlcrés, de probité & expérience .. & fe– ront tenus préCens, & jouiront de tous les fruIts, profits & revenus, & émqlu– mens tant de gros fruits, que de toute di!hibution manuelle & quotidienne J de quelque qualité & condition qu'elles foient, comme ils feroient, s'ils fer– voient aéluellement, & en perfonne, tant qu'ils feront abferis pour l'affiilance defdits bureaux. LeCquels juges ne pourront pour leurs gJgcs prendre aucun appointement des dîoceres qui les auront commis, ni faire pour raifon de ce aucune levée de deniers fur iceux. Lefdits bureaux généraux &chambres des décimes fe tiendront une fois la [e– m:line, du plus [ouvent, Celon que les affJires le requérant, au palais ou Illai[on du fieur archevêque de la province où en ledit bureau, par [on mandement. Contre les jugemens donnés par lerd. bureaux généraux, les parties ayant quel– que chore à propo[er pOUf les flire re– voir, comme pieces de nouveau recou– vertes .. ou POUl" y avoir eu Curprife, frau– de , précipitation ou autres caufes de droit, peuvent & leur dl permis de fe , , 'C'" Generaux du lerge. J S 7.1-' pourvoir pardevant lefd. bureaux par re– quête, fans qu'il leur [oit beroin obtenir lettres de requête civile ou revifion ~ ou propofition d'erreur; & les jugemens qui interviendront fur lefd. requêtes ~ feront valides ou auront force d'arrêt, fans que les parties y puiffent plus revenir. L'oncle & le neveu, & les deux fre.; res, & autres parens aux degrés prohi.. bés par r ordonn~ll1ce, ne peuvent être reçus auxdits bureaux. Les juges établis & députés auxdits' bu– reaux, peuvent fe déc harge.r de leur dépu– tation, auquel cas en fera nommé d'autres par les provinces qui les auront députés. Et en CJS qu'une province eût procès contre l'autre, & qu'il y ait contention de reffort, elles pourront convenir de juges du bureau le plus proche .. fi mieux elles n'aiment attendre qu'on tienne une affemblée générale du Clergé. Les bureaux diocéCains furent·feule– ment accordés & établis par le contrat fait avec le Roi le 8. août 161). Ils ont depuis été autorifés par nombre d'arrêts ~ tant du confeH que des parlernens, fur ce ce que leur jurifdiétion a été troublée rou– vent par les baillis & lieutenans généraux. ~~~~~~~~~~*~~~~~~',~~~~. CHAPITRE PREMIER. DES ANCIENS SYNDICS GÉNÉRAUX· du Clergé, auxquels les Agens generaux du Clergé & les Bureaux généraux des décimes, & ceux des diocufes ont fuccedé. Cette maliere lU concernant que t ancien gou'Vernement du Clergé, lequel a ceffé il y a plu.f d'unjiede .. on a tflimé qu'il ne convient point au dejfein qu'on s'eft propofé dans ce re– tueil, de la traiter avec étendue;) f.J qu'il foffira de rapporter fvmmairement : 1. Ce qui regarde r hahlijfement de as Jjlfldics généraux. 2. Leurs fonélions. 3. Leurs gages. 4. Leur nombre. ). Leur démljJio!l ou dépofition. On y joindra !es piaes jujlijicatives de ,e qui en fera rapporté. 1. De l'étahliffiriunt des fyndics géné- raux du Clergé. fo t U commencement de cette forme de J:~ gouvernem'ent, le Clërgé avait deux fones de Cyndics généraux ) les uns avoient été' établis pour être à la fuite 4c la' cour, & les aut~es pour demeurer à Paris. Cette diflinétion eft marquée dans plufieurs endroits du procès-verbal de l'affemblée de 1 r67. leurs fonélions étaient Jifférentes; ceux qui étoient à la fuite de la cour avoient des gages; ceux: qui réfidaient à Paris n'en avaient point de réglés. Il paroÎt par le procès" verbal de l'af– femblée de 1 r67. que dans l'alfemblée de Poil1y , tenue en 1 f6I. le Clergé créa pour fyndics généraux:I M. Antoine dll· e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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