Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

TITRE QUATRIEME. DES ANCIENS SYNDICS GÉNÉRAUX ·du Clergé & des Chambres ou Bureaux des décin1es qui leur ont fuccédé. Dans la forme prifente du g01l1 J ernement du Clergl:J fur ce qui concerne tes impofitions fur les hénéficiers &, les communautés eccléfiafliques, on diflingue deux [orus de hureaux des décimes; on appe/lé les premiers Les hureaux diocéfoins:J qui font La répartition deJ fommes à impofer for les hiens (; /es perfonncs eccléfiaftiques de chaque dioeefe:J & qui ~onnoijfellt en premiere infta1Zce des queftions qui fi préfentent à juger qui concernent ces "impofitions ; les autres hureaux font appellés hureaux généraux ou chambres [ouverai– nes , ou fupérieurts des décimes, auxquelles on peut Je pourvoir contre les jugemens tendus par /es hureaux des aiocefes dans/es cas qui font fojets à l'appel. '"Avant la création de ces hureaux , ce qui concernoit les impofitions fur les hénéficiers & les communautés eccléfiafliques:J étoit réglé par des JYnliics généraux du Clergé qui. avoient été établis à Paris; ce changement de gouvernement a donné Lieu de di11iJèr en trois chapitres ce qui concerne ,cette admÏtziflration : on a expofé dans le premier la form, du gouvernement qui a été fuivie fous les anciens fyndics généraux. Le deuxieme cft compofé des piues & notes ou ohJcrvations qui concernent les hureaux des diocefes, fi le troifieme contient ce!üs qui regardent /es bureaux généraux ou chambres fopérieures des dé,:imts. Quoique la jurifdiElion des dlcimes n'dit été altrilJlJde aux bureaux des diocefes que plu– Jieurs années après t écahiiJfement des bureaux généraux ou chambres fupérieures, on a tftimé, pour ft conformer à t état préfent du gouvernement du Clergé, qu"il étoit plus convenable de rapporter ce· qui concerne les hureaux des diocefes qui font les premiers juges" avant de parler des hureaux généraux:J qui font les juges d'appel des jugemens rendus par IfS hureaux des diocefes. Avant li entrer dans ce détail, on a rapport! un rn/moire fur cette matiere , qui efi tiré dl l'édition de 1674-. quoiqu'il y ait erreur en pluJieurs chefs, parce qu'on left fait unt regle de rapporter dans celle-ci ce qui a été recueilli dans les précédentes. 1. Mémoires rapportés dans les éditions précédentes qui concernent üs an– ciens fyndics généraux ~ & l'éta– hliffement des chamhres fupérieu– res des décimes & des hureaux dio– céfains. L E Roi Charles IX. par fes lettres patentes de l'an 1 f64. vérifiées au parlement de Patis le r. avril audit an ~ donna pouvoir & jurifditlion aux fyndics généraux du Clergé de France :J établis à. Paris, de juger &: décider tous les pro– cès & différends mus & à mouvoir pour les taxes & cotifations entre les eeclé ... fiafliques , voubnt que les jugemens def. dits fynd;c~ fulfent fouveraiDs & en der– nier rdfort, en appellant par eux deux ou tro~s conCelliers-clercs ou autres ca– tholiques de la cour de parlement de Pa– ris. Ft par autres lettres patentes en. for– me c-{,édit, du 29. mars 1 f68. ét.endJt ce pouvoir en faveur derdirs fyndlcs pour C;OnnOltIe de tous procès mus & à mou.. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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