Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives
'3 6 9 allx AjJemhlée.; du -Clergé. qualité avoir. eo~rée dans la chambre par- ticuliere dudlt dlocefe, & dans le bureau des décimes établi audit Tours ~ a fait affigner au parlement le Cyndic du dio– ceCe pour voir dire qu)il y feroit reçu en ladite qualité: que monfeigneur r ar– chevêque n)a pas voulu reconnoître le parlement, qu'il ne croit pas compé– tent pour régler cette forte d'affaire ~ afin de ne pas déroger aux droits & privile– ges du Clergé ~ lequel pendant la tenue des affemblées eft en polfellion de s'a– cireffer au confeil qui les lui renvoie tou– jours, pour y être jugées conformément aux réglemens du Clergé, & aux clau– fes portées par leurs contrats paffés avec le Roi. La compagnie jugeant cette affaire de très-grande importance pour tous les bu– reaux diocéCains, & voyant auffi que l'affemblée ne pouvoit pas encore agir pour la folliciter en Coo nom auprès de monfieur le chancelier, :l cauCe que r af– femblée n'eil pas formée, elle a prié monfeigneur l'archevêque de·Rouen d)é.. crire à monfeigneur r évêque d'Agde ; pour & au nom du Clergé avec monfteur l'abbé du Riveau, qui a été prié de fe rendre à Paris pour cela, de· voir mon– fteur le chancelier, &' lui demander le renvoi de cette affaire à raffemblée, ou d'en vouloir retenir la connoiffance lau conCeil. Extrait du même procès-verbal dan.s la féance du 15. juillet du matin-, page S7. M Onfieur l)abbé de Roquepine , promoteur, a dit, qu'il ell: inter~ venu un arrêt au confeil du Roi, en l'af– faire d'entre le fyndic du dioceCe de Tours, & le confeiller-c1erc du préfidial de ladite ville, & que Sa Majefié en :Il retenu la connoiffance , & ordonné que le procès étant inllruit , il Cera com– muniqué à l'affemblée pour donner Con avis à Sad. M. pour icelui vu & rapporté aud. conCei1, être fait droit aux parties. L'arret ayant été lu, l'affemblée a prié melfeigneurs les évêques de Léon & d'Ag– de , avec meffieurs les abbés le Gentil & du Rivau, de concerterenfemble de quel~ le maniere ils penfent que la compagnie doit donner cet avis, & en faire après leur rapport. Tome YIII, . Extrait du même proc~s-verbal dans la féance du 2!). juillet du matin.J page log. M Onfeigneur r évêque de Léon a dit que l'affaire qui en pendante au confeil entre le Cyndic du diocefe de Tours, & le confeiller-clerc du préfidial de ladite ville ~ étoit en état ~ & les for– clufions obtenues; qu'il falloit donner l'avis de cett-e compagnie, lequel avoit été dreffé par lefdits feigneurs évêque de Léon & d'Agde, & mefiieurs les abbés du Rivau & le Gentil ~ commiiTaires nom– més' à cet effet. La compagnie en ayant entendu la leéture, l'a approuvé, & ordon– né qu'il feroit mis dans le procès-verbal. L'affemblée ayant eu communication de l'inftan'ce retenue & pendante au con– feil privé du Roi ~ par arrêt du ,o. juin dernier, entre le fyndic du Clergé du diocefe de Tours, d'une part; & mellire J'Jcques Gaudin, chanoine de S. MartiA; dudit Tours, & confeiller-clerc au pré– fidial de ladite ville, d'autre. Pour fa– tisfaire audit arrêt; & après avoir oui le rapport des committ1ires qu'elle a nom– més pour examiner les demandes & pré– tenfÎons des' parties;) & les pieces par elles produites, les délibérations priCeSr par 'provinces, etl d'avis, que la préten– tion dudit Gaudin d'avoir droit, à caufe de fa charge de confeiller-c1erc audit préfidial , d'entrer dans le bureau parti– culier des décimes, & affiner aux alfem– blées où Ce traitent les affaires dudit dio– cefe de Tours ~ eil fans aucun fondement: que e édit de création de fa charge, qu'il dit être fon titre, fur lequel il appllye fa. demande, ne lui attribue point ce droit, dont il rie fait feulement pas mention, ni l'arrêt-de vérification rendu fur iceux, les charges de confeillers·c1ercs n'ayant été créées à l'inflance du Clergé de France, que pour mieux conferver les droits & les intérêts de l'églife, en mettant ès fteges préfidiaux un juge ecc1éftaHique. Qu'il n'y a rien dans les contrats palfés entre le Roi & le Clergé de France;) & les lettres patentes données enfllite, qui lui Coit favorable;) ni qui puHfe fonder Ca pré– tention; ceux de 1615.102;. 163f. &; A" e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)
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