Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives
, ; (') 9 aux Affimhlles du Clergé. '3 1 <l quant à ce qui conc~rne la. demande d~s débouter le demandeur de fa demande trois deniers pour hvre, Interpelle ledIt faite par fon inventaire, fauf à lui à Ce fyndic de lui réparer le grief qu'elle pourvoir en la chambre de Lyon p:1l" les prétend lui être fait par ladite fentence , voies pour ce établies, fans préj udice & con[entir qu'en la caufe d'appel par des fins de non-recevoir. Exceptions de elle interietté , il foit dit en réformant ladite Venot à condamner le demandeur qu'il a ~té mal iugé, ~ien a~pellé,. & aux dépens. Sommation faite par le qu'elle fen payee de[dIts troIS demers Clergé d'Autun audit Anthouard , & ré– pOUf livre Celon Il d.erl}ande qt.(e}le en.a ponfe d'icelui, par laquelle il con[ent fait; ledit aéte figmfie le 6. JUIn en[ul- que fes gages foient réduits au denier vante Juge1nent du bureau général de vingt, aux conditions , quinze jours Lyon d~llné fur l'appel de ladite Ve- après l'échéance de l'année, & que le not, interletté de ladite [entence du bu- Clergé paiera les taxes qui feront faites reau particulier d'Autun, portant qu'il a fur le fond de l'office du Déli.. été mal jugé, en émendant & fli[ant bératjon dudit Clergé, portant que l'on droit fUl" l'appel, ledit fyndic en con- pre1fera ledit Anthouard de faire rédiger damné de payer a l'appellante les trois fa répon[e pJrdevant notaire, du 19, oc– deniers pour livre attribués à la charge, tobre 16,4' Jugement du bureau particu'" fuivant & conformément à l'édit de créa- lier d'Autun, par lequel ledit Anthouard tion d'icelle, & par lequel il en ordon- efl: déchargé de payer une taxe f.lite fur né que ledit (yndic rapportera d2.ns le fon office, & que le receveur conti– inois à ladite Venot les quittances de nuera de lui payer (es gages au denier dix– fes gages depuis l'année 16 )4. jufqll'à huit, du 2+ feptembre 16 )8. Somma– préfent , pour régler ce qu'elle devra tion faite par le Clergé d'Autun à ladite rapporter defdits gagesfuivant les offres; Venot de réduire fes gages au denier & faute de les rapporter dans ledit temps vingt. Copie collationnée des provifions main-levée des défenfes , l'intimé con- dudit office de contrôleur acquis par damné aux dépens de la caufe d'appel, ledit feu Anthouard, & les quittances les dépens de la premiere Înflance com- de la finance, fommations & procédu– penfés , du 24' juillet 167,' Signification res faites contre ledit fyndic , pour rap– dudit jugement du II. août 167 j. Con- porter les rôles des taxations & deniers tredits dudit fyndic contre'la produttion extraordinaires levés fur le Clergé du– de ladite Venot , lignifiée le 28. dudit dit diocefe pour être compenfés avec la mois d'août de la préfente année. Plu- reflitution des deniers demandés par 1 fieurs procédures faites devant le lieu- ledit Clergé; & jugement dudit bureau tenant du bailliage d'Autun par le fyn- de Lyon qui ordonne ledit rapport. die, pour la liquidation des deniers pré- Sommation faite à la requête dudit An... tendus devoir être rapportés par ladite thouard par Provin, fergent royal, faite Venot. Edit portant création des offices à M. Jean de Chevanes , receveur dll de receveur & contrôleur triennaux, du diocefe d'Autun, & à Nicolas de Che– mois de juin 1628. Arrêt du confeil d'é- vanes auHi receveur, de payer lors audit tat du Roi, par lequel il en fait défen- dit Anthouard la fomme de huit cents fes aux receveurs provinciaux & parti- foixante-dix livres qui lui font dues du culiers de prendre à l'avenir aucunes ta- rene _de fes gages, du 7. décembre 16,4- xations pour raifon des décimes extraor- Autre [ommation faite à la requête du– dinaires qui fe levent fur le Clergé, fi- dit Anthouard à M. Jean de Chevanes J non en l'année d'exercice, & à raifon de receveur des décimes dudit diocefe, à la recette aétueIle, du dernier décem- monfieur Edme Thomas, fyndic du Cler· bre 1625'. Aéte & délibération du Cler- gé duditAutun, de p3yer audit Anthouard gé de France, qui déclare que les rece- la fomme de quinze cents livres qu'il lui veurs ne peuvent prétendre aucunes ta- doit de fes gages de contrôleur, & en xations des décimes extraordinaires , fi- outre lui payer les taxations extraordi– non en l'année de leur exercice, du 6. naires qui lui font dues en fon année juin 1646. Inventaire fervant d'avertilfe- de triennalité, déclarant audit fyndic ment, de ladite Venat, pal' lequel elle qu'il en prêt d'exercer comme il a conclut à ce qu'il plaife à raffeinblée toujours eté 1 même offert de faire " .. •l lJ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=