Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

; 07 A./faires envoyées par les COllfeils du Roi ~ oS 16~3' Ledit arr~t du 16. décembre 16 7,' 6+ 6,. 66., 67' ,6~. ~9' 70. ?I. & 7~· A~tre arrêt dudit conCeil donné fur la Req~ête prefentee a 1 a.ffemble~ par ledit requête de ladite y en~t " co,nte~ant fa fy~dlc, p~r laquel~e Il auroit ,~onc1u requête en OppofitlOn a 1 executlOn du- qu en procedant aU Jugement de 1 mHan– dit arrêt dll 16. décembre 1673' & les ce, il plût à l'affemblée o~donner que les moyens d'oppofitions, portant que ledit fommes trop reçues defdus gages fe.ro~ t arrêt du 16. décembre Cera exécuté, & imputées année par année fur le prInCl– néanmoins que ladite Venot f~ra payé.e pal de la fin~nce ~udit office, & ,oroon– des gaôes dudit office de controleur fUl- !ler que ladIte defendereffe repre~en~era vant ratte du q. feptembre 1653' fans Inceffamment pardevantles c<?mmtlfaIres préjudice des dro~ts des partie~~ In~en- de l'affembl~e toutes les qU"Ittances de taire de produéhon fervant d avertlffe- ~nances d~dl,t ~ffice d~ c~>ntl·.oleur , P?ur ment dudit de Chevannes ~ par lequel etre procede a la lIqUIdatIOn defdltes il avoit conclu à ce que faifant droit fur fommes, finon & à faute de ce faire ~ la requête inférée dans ledit arrêt du qu'il y fera procédé fur l'état qui en fe,ra conCeil du 16. décembre 1673' ordonner fourni par ledit fyndic, &, fur les qUlt– que la fentence eccléfiailique d'Autun, tances des paiemens qu'il pourra repré– du I3. mars audit an 1673' fera exécutée fenter. Ladite fentence de la chambre Celon fa forme & teneur; ce faifant, ou bureau particulier d'Autun, portant cafTer le jugement dudit bUre~ltl général que fans avoir égard à la demande faite de Lyon, en ce qu'il condamne ledit en compenfation par ladite Venot des fyndic à payer lefdits trois deniers pour trois deniers pour livre, ladite Venot etl livre, & condamner ladite Venot, dé- condamnée à rendre & refiituer les fenderefTe aux dépens. L'addition d'in- fommes qui fe trouveront avoir été t0ll:– ventaire des pieces mifes pardevers l'af- chées tant par elle que par ledit feu An– femblée par ledit fyndic contre ladite tho\1ard fon mari, pour les gages de veuve', défendelelT'e, pour faire voir que contrôleur au denier dix - huit, les an– ledit défunt Anthouard ayant confenti nées fur lefquelles lefd. gages lui avoient -en 16),. à la réJuétion de fes gages au été payés dans les quinze jours après denier quatorze , au denier vingt ~ à l'année expirée , à compter depuis le condition que ledit Clergé payeroit lef- premier janvier 16 ;4. jufqu'au dernier dits gages quinze jours après l'échéance paiement qui lui a été fait, fuivant de l'année , & acquitteroit pour ledit que le tOUt fera reconnu par les quittan– Anthouard toutes les taxes qui feroient ces & les comptes rendus par le rece– faite\) fur ledit office de contrôleur ; veur des décimes, & qui feront incef– & pour faire encore connoÎtre que le- famment rapportées par ledit fyndic; & dit ~lergé/ef1. exéc~tant cette c?nditi?n jufqu'à ce , défenfes audit Morey, re / - avoit. paye cmq mIlle quatre-vIngt dlx- ceveur dudit diocefe, de payer les arre– fep~ lIvres douze fols fix deniers depuis rages qui peuvent ~tre dus à ladite dé... ladIte année 16 n· enfemble douze quit- fenderetTe, qui demeurent faifis & arrê.. tances des receveurs généraux dudit tés pour le paiement des Commes qui au– Clergé de France, fignées des agens ront été touchées excédant ladite réduc– gé.néraux & ~eCdits receveurs,,' des t~xes tion des gages au denier vingt, & eon– faites (ur ledIt office de controleur trJen- damne ladite Venot aux dépens qui fe– naI, payées &, ~cqui~~ées pa~ ledit dio- ront Commairement taxée;, du l,. mars cefe.. Autre 3,;iditIon ~ InVentJIre, de pro- 167~' Aéle du' 4. luin audit an 167;' de du~bon dudIt fyndtc po~r faIre .co~- ladite Venot , & d'elle {igné, par lequel nOltre q.uelle ,rol'l1me doIt ,etre re1l1tuee hdite défenderelfe déclare qu'elle ac– pa~ ladite defe~dere{fe" a caufe de ce quiefce à ladite fentence pour la con– qu elle & fon defunt man ont trop reçu damnation de la rellitution des fommes de ga&es dudit offi,ce ?epuis l'~nnée que feu ledit Anthouard. fon mari & eUe 16 f3. Jufque~ dan~ 1 Jn~ee 16 7 2 • IncIu- ont touchées pour tes gages de l'office hvement. DIX-hUIt qUIttances données de contrôleur trTennal des décimes au p~r ledit défunt. Anthouard & lad}re denier dix - huit , juflifiant par ledit defenderefTe defdlts gages des annees fyndie des paiemens faits dans les 16 5 2 • f 4· f 5· 56. 57· 59· 60. 61. 62.. 6,. quinz,e JOUIS après l'année expirée; lk- -. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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