Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

TITRE CINQUIEME. DES AGENS GENERAUX DU CLERGÉ. Ce qu'on s'cft propolé d'extlminer fur les agens généraux du Clergé ~ concerne partil– lemmt. 1('). Leur étahliffiment ~ éJ tordre qui eft gardé dans le Clergé, entre les provinces tcclé– fiaftiques qui le compofent ~ pour leur nomination• .2.". Les qualités que le Clergé demande dans les fojets qui font nommés pour remplir ees places. 3 0 • Lesformalités o6fervées dans leur réception après qu'ils ont été nommés par les pro'Vinees. 4 0 • Leurs fonélions. 5°. Leurs appointemens ~ gratifications & pri~ileges. On y ajoutera une lifte des agms depuis leur étabLijfement. 1. De l'érablilfell1ent des agens géné– raux du Clergé , & de l'ordre qui eft gardé entre les provinces ecc~é[iaaiques pour leur llolni– nanon. L Es agens généraux du Clergé ont été établis par l'ajJèmbLée générale du Cler– gé, convoquée en la ville de Melun en 1 f79- Ctue ajJèmblée,après avoir rtfu la démiffion des fyndics généraux dont on vient de par– ler, ordonna que deux agens feroient établis à la fuite de la cour, ou. à Paris, qui au– roient charge des affaires du Clergé.J que chacun pourjùi1 J roit en cour les ajfaire~ des diocefes de /on département. Voici la déli– hérdtionde cette ajJèmblée,rapporté-e dans le procès-verbal de la féance du 22. feptem- bre 1579- La compagnie,après avoir délibéré fur un mémoire préfenté en icelle J touchant le réglement qu'il faudra tenir ci-après au maniement des affaires du Clergé ~ elle a ordonné que deux agens feroient établis à la fuite de la cour & à Paris qui auront la charge deCd. affaires. Chacun de ces deux pourCuivra en cour toutes les affaires des dioce[es de fon département, & Celon quiillui fera mandé par les fyndics ou députés de cha'" eun defd. dioceCes ~ auquel fyndic dio– eéfain ~ les particuliers bénéficiers s'a... drelferont quand ils auront une affaire qui direétement ou indireétement toU– chera le général d~dit diocefe ,pour être commis & enchargé auxd. folliciteurs & agens en cour, & fera jugé par l'arche– vêque, évêque & députés, fi la caure touche le général. En chacune province y aura un fyndic provincial ou métropolitain qui pourra être le fyndic diocéfain, ou autre qui fera avifé & élu, auxquels deux agens, cha.. cun en fon département, donneront tous avis de tout ce qui s'entreprendra contre l'ordre eccléfi3ilique, & tels avis feront par ledit fyndic métropolitain envoyés à chacun des fufd. diocéCains. Et quand il y aura quelque affaire qui tou· chera l'univerfe1 du Clergé, lefd. fyndics & le métropolitain s'alfembleront , fi be– foin eil, en quelque lieu plus commode de la province, pour traiter des affaires con– cernantle Clergé, felonlesmémoires qui leur feront baillés par l'évêque & dépu– tés de chaque diocefe.J afin que chaque province foit unanime en toutes fes ac– tions de ce qui concerne la caufe commu– ne de l'églife, & Je fyndic métropolitain avertira lefd. deux agens des réColutions prifes par eux en lad. affemblée. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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