Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

9 s 1 d.ins lt.1 prono11ciation J, leurs fentences.' 98z. parce qu'en certains cas les juges royauic, Fevret, dans le 7e. livre de ron traité confo~mément auic letyres de chancelle- de l'a.bus , chap. 3. n. 4. propo'.e ~erre rie qui leur font adrdfees , peuvent con- quellton & y repond dans ces prmc1i>_es. vcrtir l'appellation en oppolition , mais Cette jutifprudence ell ancienne. Cet dans l'uf•ge des chancelleries les let- auteur écrit que le prélidial d'Angers ucs royauic n'étant point adrelfées auic ayant ainli prononcé, M. Brilfon, avo· juges d'églife, il s'enfuit qu'ils ne peu- cat général au parlement de Paris, étant ''ent en aucun cas ufer de cette fom1e aux grands jours de Poitiers en 1 f79• de prononcer. requit que défenfes fuirent faites à cous .juges de tenir les appellans pour dilment relevés , & repréfenta q11e cette forme de prononcer n'apparcient qu'aux cout$ fouveraines. X. C 'Efl une maxime de nos jurifconful– tes françois, que l'official métropoli– tain , ou le primatial ne peut tenir le promoteur , ou autre • pour bien relevé d'un appel émis fur le champ pardevant lui , & qu'en France le Roi feu! , & fou.• fon autorité , les cours fouvcraines ou fupérieures peuvent tenir un appel– lant pour dilment relevé, & faire droit fuc fon appel. c· ell une reg1e générale que les parle– mens n'approuvent point dans les cours. d'églife métropolitaines ou primatiales • des formes de prononcer qui marquent quelque diflinétion dans les tribunaux qui peuvent en ufer, qu'on ne permet pas aux prélidiaux & aux autres cour's féculieres juges d'appel qui ne font poinc fouveraines. Qqq ii http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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